CHAPITRE II , ARTICLE II
I mois de novembre i565, on ne peut plus constituer à prix d'argent que des rentes d'une somme d'argent ; et même toutes les rentes de grains et autres espèces qui avoient été constituées à prix d'argent avant cet ëdit, ont été converties en rentes d'une somme d'argent sur le pied du denier douze de leur principal. Le motif de cette loi a été que la valeur des grains étant variable et incertaine , la faculté de constituer à prix d'argent des rentes en grains, donneroit la facilité de les constituer à un taux plus fort que le taux légitime.
29. Le prix de la constitution doit aussi être une somme d'argent , qui doit être payée lors de la constitution , par l'acquéreur de la rente , au vendeur qui s'en est constitué le débiteur.
Ce paiement du prix est de l'essence du contrat de constitution, comme nous l'avons déjà vu suprà. Le contrat de constitution n'est pas parfait avant ce paiement^ et la rente ne peut pas commencer à courir auparavant. C'est pourquoi les clauses par lesquelles on conviendroit que la rente commenceroit à courir auparavant , sont nulles. Par exemple , si par contrat passé cejourd'hui 10 janvier 1770, j'avois acquis de vous 5o liv. de rente pour le prix de 1,000 livres; si, pour le paiement de cette somme, je vous avois remis un billet de mes débiteurs , payable au 10 mars prochain, et qu'il fût néanmoins convenu que la rente commenceroit à courir du jour du contrat, et que le premier paiement d'une année s'en feroit au 1 o janvier 1 77 1 ; une telle clause seroit nulle ; et , sans avoir égard à cette clause, la rente ne commenceroit
à courir que du lo mars, jour auquel vous auriez reçu de la personne par moi indiquée la somme de i ,000 1. , prix de la constitution.
30. Cela est indubitable, lorsque la rente a été constituée au denier vingt : devroit-on décider de même si la rente avoit été créée à trois pour cent du capital? Oui. J^aurois pu , à la vérité , valablement stipuler que vous me paierez la somme de 3o livres au 10 de janvier 1771, pour neuf mois d'arrérages de la rente, puisque , suivant le taux de Tordonnance , les arrérages de neuf mois d'un capital de 1,000 livres, peuvent aller jusqu'à 87 livres 10 sous ; mais je ne puis pas stipuler que vous me devrez une année d'arrérages au 10 de janvier, puisque c'est faire courir la rente avant que le contrat de constitution ait été parfait par le paiement du prix de la constitution , ce que la nature de ce contrat ne permet pas. On peut dire qu'en stipulant de cette manière, non feci quod potui^feci quod non potui.
3 1 . La tradition des deniers , prix de la constitution , tradition nécessaire pour former le contrat et pour faire courir la rente, doit être une tradition réelle. Une tradition feinte de la somme ne seroit pas suffisante ; il faut un dessaisissement réel. Par exemple , s'il étoit convenu que la somme pour laquelle j'acquiers la rente resteroit par forme de dépôt entre mes mains , jusqu'à l'emploi que le vendeur de la rente s'est obligé d'en faire , le contrat ne seroit pas parfait , et la rente ne pourroit commencer à courir, tant que la somme resteroit ainsi entre mes mains.
Le créancier ne seroit pas même censé suffisam-