PARTIE I , CHAPITRE rv
porté par la lettre^ n est pas un paiement qu^il fasse ex causa mandatiy en exécution du mandat dont je Tai chargé; on peut seulement dire qu^il la fait à l'occasion du mandat : la falsification de la lettre qui Ta induit en erreur, et qui lui a causé la perte de la somme qu'il a indûment payée , est un cas fortuit qui n'a ni été ni pu être prévu , et dont on ne peut dire par conséquent que j'aie voulu me charger de le dédommager.
100. Cependant si c'étoit par la faute du tireur que le banquier eût été induit en erreur, le tireur n'ayant pas eu le soin d'écrire sa lettre de manière à prévenir les falsifications, putày s'il avoit écrit en chiffres la somme tirée par la lettre , et qu'on eût ajouté zéro , le tireur seroit en ce cas tenu d'indemniser le banquier de ce qu'il a souffert de la falsification de la lettre , à laquelle le tireur, par sa faute , a donné lieu ; et c est à ce cas qu'on doit restreindre la décision de Scacchia.
La distinction que nous faisons entre le cas auquel un mandataire a souffert quelque dommage à l'occasion du mandat, sans qu'il y eût eu aucune faute de la part du mandant , et celui auquel le mandant a donné occasion au dommage par sa faute, etc fon*dée sur des textes de droit. Paul, en la loi 26, §. 7, fif. mandat. ^ décide que si je vous ai chargé de m'acheter un certain esclave , et que cet esclave , après que vous l'avez acheté, et avant que vous me l'ayez envoyé, vous a volé, je suis obligé de vous indemniser de cette perte que vous avez soufferte à l'occasion du mandat^ dans le cas auquel j'aurois connu cet esclave pour être
un voleur; parceque, dans ce cas, je suis en faute de
ne vous en avoir pas averti ; mais qye hors ce cas, je ne suis point obligé de vous indemniser du vol que vous avez souffert à Toccasion du mandat, mais seulement de vous abandonner Tesclave pour le vol , de même que j'y serois obligé envers U>ut autre auquel il auroit fait quelque vol ou causé quelque dommage. Il est vrai qu^Africain , en la loi 61 , aiiàs 63 , §. 5 , ff. dejuriis, décide que vous êtes tenu de m'indemniser du vol , même dans le cas auquel vous n^auriez pas eu connoissance que cet esclave étoit voleur, etiamsi ignoraverit is qui certum hominem emi mandaverii furem esse,
nihilominùs tamen damnum decidere cogetur Mais
c'est qu^Africain pensoit que, même en ce cas, c'étoit la faute du mandant qui avoit donné lieu au dommage qu avoit souffert le mandataire, et que le mandant étoit en faute de ne s^étre pas informé des mœurs de Tes* clave dont il avoit chargé son mandataire de feire Templette; nam certè, dit-il, mandantis cuipam esse qui talem servum emi sibi mandaverit. Cest donc à ce cas auquel le dommage souffert par le mandataire à Voccasion du mandat, pourroit être attribué à quelque faute du mandant, qu on doit restreindre tout ce qui etc dit dans cette loi : Justissimè procuratorem ailegare y non fuisse se id damnum passurum^ si mandatum non suscepisset; et plus bas, Mquius es&e, nemini oj^fi" cium suum {quodejus cum quo conlraxerit^ non etiam sui commodi causa suscepit) damnosum esse.
Lorsque c^est la faute du mandataire qui a donné lieu au dommage qu il a souffert à Toccasion du mandat , il n'est pas douteux qu'il ne peut pas demander à en être indemnisé ; </. /. 6 , §. 7 .