‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 141 sur 209 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

I o I . Il résulte de tout ceci qu'on ne doit pas décider indistinctement que le tireur doive indemniser le banquier de la perte que lui a causée Terreur en laquelle Ta induit la falsification de la lettre , et qu on doit dëci-* der au contraire que le tireur n'est tenu de cette indemnité que dans le cas auquel , par quelque faute de sa part, ou par celle de son facteur, il auroit donne lieu à cette falsification, faute d'avoir, en écrivant la lettre , pris les précautions qu'il pouvoit prendre pour la prévenir.

Dans le cas même' où le mandant n'auroit pas eu le soin de prendre ces précautions , le mandataire ne pourra pas répéter du tireur ce qu'il a payé de plus que la somme qui étoit véritablement portée par la lettre , si la falsification pouvoit s'apercevoir avec quelque attention ; car, en ce cas , c'est la faute du banquier de n'avoir pas bien examiné la lettre qui lui a été présentée ; et il n'est pas recevable , suivant les principes ci-dessus , à demander l'indemnité d'une perte à laquelle il a donné lieu par sa faute.

102. Observez qu'on doit à cet égard exiger plus d'un banquier de profession que d'une autre personne sur qui la lettre seroit tirée , qui ne seroit pas de cet état, à regard de laquelle il me paroît devoir suffire, pour l'excuser, que la falsification ne fût pas une falsification grossière et qui saute aux yeux.

io3i. Si un faussaire avoit fabriqué en entier une fausse lettre de change sous mon nom , adressée à mon banquier, et qu'il eût contrefait mon écriture et ma signature , de manière à tromper une personne attentive et intelligente, il n'est pas douteux en ce cas que

:Zy8 TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,

le banquier à qui il anroit présente cette lettre , et qui lui auroit paye la somme y portée, n^auroit pas d action contre moi pour s'en £dre rembourser; car le mandat général que je lui ai donné d^accepter et de payer les lettres de change que je tirerois sur lui, ne comprend que les lettres de change qui viennent de ma part, et ne peut s'étendre à cette fausse lettre qui ne ▼ient pas de ma part. Ajoutez cette autre difiFérence entre cette espèce et la précédente^ qui est que dans la précédente le tireur peut quelquefois être en quelque faute pour n'avoir pas écrit sa lettre avec assez de précaution , et de manière qu elle ne fut pas susceptible de falsification ; au lieu que dans celle-ci il ne peut y avoir aucune faute de ma part , n'ayant pas pu empêcher qu'un faussaire contrefît mon écriture et ma signature ; voyez Scacchia , ibid.

io4- Scacchia, §. 2 , ^/. 5 , n. 34o , propose une autre espèce. La lettre de change a été ravie par violence y et cette violence a été constatée. Avant qu'on ait pu donner avis à l'accepteur, le voleur s'est présenté à lui avec la lettre , en prenant le nom de celui à qui l'ordre en étoit passé , et en a reçu le paiement : ce paiement fait à ce voleur, qui n'avoit pas pouvoir de recevoir, n'ayant pas libéré le tireur ni l'accepteur envers le propriétaire de la lettre , comme nous le verrons injrà , chap. 6, art. i^ §. i ; on demande si cet accepteur pourra se faire faire raison , actione mandati contraria , par le tireur, dont il est le mandataire , de la somme qu'il a payée au voleur. Scacchia décide pour la négative , parceque , dit-il , l'accepteur non fecit quod sibi man* datum est. L'action mandati contraria ne donne au

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