PARTIE I, CHAPITRE IV
mandataire la répétition que de ce qu'il a déboursé pour Fexécution du mandat, ex causa mandati: or lobjet du mandat que renfermoit la lettre de change que le tireur lui a adressée^ étoit d acquitter cette lettre , et de la payer à celui à qui elle étoit effectivement payable ; le paiement qu^il en a fait à ce voleur à qui elle n^étoit pas payable, nest pas lexécution de ce mandat: en le faisant, nonfecit quod sibi mandatum est, et par conséquent ce paiement ne doit pas donner ouverture à l'action mandati contraria.
Il est vrai que le paiement que le banquier a fait à ce voleur est un déboursé qu'il a fait occasione man-dati; mais suivant les principes établis sur les questions précédentes, le mandant n'estpas obligé d'indemniser le mandataire de ce que le mandataire a déboursé ou perdu occasione mandati, non ex causa mandati, lorsqu'il n'y a aucune faute de la part du mandant qui a donné lieu à cette perte, et que c'est un cas purement fortuit et tout*à*fait imprévu qui y a donné lieu : ea magis casibus deputanda sunt. D'ailleurs les banquiers doivent se faire certifier des personnes qui leur pré* sentent les lettres , lorsqu'ils ne les connoissent pas.
I o5 . Le tireur contracte, envei^s celui sur qui la lettre est tirée , les obligations que nous venons d'exposer, lorsqu'il tire la lettre de change pour son compte particulier. Il arrive souvent dans le comrnerce que le ti^ reur tire la lettre pour le compte d'un autre. Par exemple, Jacques d'Amsterdam, qui est débiteur envers moi d'une somme de 3,ooo livres , m'écrit , poift s'en acquiter, de tirer cette somme pour son compte sur son banquier de Paris. En conséquence je tire une lettre
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de change sur ce banquier. Si par la lettre je déclare à celui sur qui elle est tirée, que c'est pour le compte de Jacques qu elle est tirée , et que c'est par lui qu'il en sera remboursé, je ne contracte par cette lettre, envers le banquier qui l'accepte purement et simplement, aucune obligation de remettre les fonds au banquier. La loi portée par la lettre de change étant qu'elle est tirée pour le compte de Jacques, et que c'est par Jac- • ques qu'il en sera remboursé , le banquier, en acceptant la lettre purement et simplement , suit la foi de Jacques pour le compte duquel elle est tirée , et il ne peut m'en demander les fonds sur le prétexte qu'ils ne lui auroient pas été remis par Jacques , et que Jacques auroit fait depuis banqueroute. C'est la décision de Savary, tom. 2 , parer. 12.
Par la même raison, si par la lettre de change que j'ai tirée il étoit dit que c'étoit pour compte à moitié entre Jacques et moi, je ne serois obligé, envers le banquier qui l'auroit acceptée purement et simplement, qu'à la remise de la moitié des fonds; et cet accepteur ne pourroit se pourvoir pour l'autre moitié que contre Jacques , dont il a bien voulu suivre la foi , en acceptant la lettre purement et simplement.
• Tout ce que le banquier pourroit exiger du tireur qui a tiré la lettre pour le compte d'un autre , est que si ce banquier l'eût acceptée sans en avoir avis de la personne pour le compte de qui elle est tirée, il pourroit demander que le tireur lui rapportât Tordre ou le consentement que cette personne auroit donné de tirer pour son compte, aéîn de pouvoir se pourvoir contre elle.