PARTIE r, CHAPITRE IV
pas , pour empêcher Feffet de cette protestation , que Jacques eût écrit à ce banquier qu^il le rembourseroit de la lettre de change tirée sur lui par Pierre, lorsqu'il Fauroit acquittée , ce banquier étant le maître de refuser Jacques pour débiteur.
109. Le banquier qui a accepté la lettre de change tirée sur lui par Pierre , payable par Jacques , sous la protestation qu il n^entendoit pas s^adresser à Jacques , doit donner avis à Pierre de cette protestation ^ afin que Pierre , qui a des fonds chez Jacques pour le remboursement de la lettre de change , puisse , si bon lui semble, les retirer. Si Pierre, faute d'avoir été averti de cette protestation par le banquier, n'avoit point retiré les fonds quHl avoit chez Jacques , et qu'il vînt à les perdre par la faillite de Jacques qui surviendroit, Scacchia décide qu'en ce cas le banquier seroit tenu envers Pierre dç cette perte ; car en acceptant la lettre, quoique sous cette protestation , il n'a pas , à la vérité, accepté le mandat qu'elle renferme , mais au moins il s'est chargé de la gestion des affaires de Pierre , relative à cette lettre , et par conséquent il s'est chargé de faire tout ce qu'il étoit de l'intérêt de Pierre qu'il fit relativement à cette lettre. Or Pierre avoit un intérêt manifeste d'être averti de la protestation sous laquelle ce banquier a accepté la lettre , afin de pouvoir retirer ses fonds de chez Jacques ; le banquier qui a manqué de l'en avertir, a donc manqué à quelque chose que l'intérêt de Pierre exigeoit qu'il fît, et que la gestion des affaires de Pierre , relative à la lettre qu'il avoit acceptée, l'obligeoit de faire; par conséquent^ faute de l'avoir fait , il est responsable de la perte que Pierre a
soufferte , en ne retirant pas , avant la faillite de Jac^ ques , les fonds qu'il avoit chez Jacques pour acquits ter la lettre.
I lo. Quoique le contrat de mandat, qui intervient entre le tireur et Taccepteur, soit de sa nature gratuit, et qu'en conséquence Faccepteur ne puisse rien demander que le remboursement de ce qu'il a débourse pour accepter la lettre ; néanmoins il est d'usage que , par une convention particulière , le tireur accorde à l'accepteur un certain salaire ou récompense à raison de tant pour cent. On appelle cette récompense une provision : elle est très licite m utroqueforo^ lorsque l'accepteur est un banquier, pourvu qu'elle ne soit pas excessive, c'est-à-dire quelle n'excède pas ce qu'il est d'usage d'accorder pour cela aux banquiers ; c'est un gain et un profit légitime de son commerce de banque.
ARTICLE IV
Si les endosseurs contractent quelque engagement envers
l'accepteur.
III. Ordinairement les endosseurs ne contractent aucun engagement envers l'accepteur; car quoique le paiement que l'accepteur fait de la lettre de change opère indirectement la libération des obligations des endosseurs envers le propriétaire de la lettre de change , ce n'est point pour les endosseurs que l'accepteur fait le paiement de la lettre de change , mais pour s acquitter du mandat que le tireur lui a donné d'ac^ quitter cette lettre ; ce n'est donc que contre le tireur, qui est son seul mandant, quil a action pour s'en