PARTIE I, CHAPITRE IV. agi
puis la faillite ouverte du tireur, dont les parties n'avoient pas encore eu de nouvelles, plusieurs négociants expérimentés et plusieurs banquiers que j ai consultés ou fait consulter, ont été unanimement d avis que le banquier n'étoit pas restituable contre son a(-« ceptation. Eit vain oppose-t-on que s'il eût eu connoissance de la faillite , il n^eût pas accepté , et que c^est Terreur en laquelle il étoit de la situation des affaires du tireur, qui Fa fait accepter ; car cette erreur ne concerne que le motif qui Ta porté à contracter Tobligationque renferme Facceptation : or nous avons vu dans notre traité des Obligations, n. 20, que Terreur de motif n empéchoit pas Tobligation de subsister.
Mais si le propriétaire de la lettre de change étoit un créancier du tireur à qui le tireur auroit donné la lettre de change en paiement de ce qu il lui devoit dans les dix jours avant la faillite , la lettre de change est en ce cas censée donnée à ce créancier pour le gratifier en fraude des autres créanciers; c'est pourquoi Taccepteur qui seroit aussi créancier du tireur, pourroit, nonobstant son acceptation, refuser de Tacquitter. C'est Tavis de Scacchia, §. 2, ^/. 5, n. 35
et 44^-
Pareillement, si Taccepteur peut découvrir que I« propriétaire de la lettre de change en doit la valeur au tireur à qui il en a fait son billet, Taccepteur à qui I9 tireur failli n'a pas remis de fonds, peut, comme exerçant les droits du tireur son débiteur, pour sûreté de la valeur de la lettre que le propriétaire de la lettre doit au tiretir, retenir, br^somme qu il s'est obligé par ion acceptation dé payer à ce propriétaire de la lettre.
!2g2 TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,
$. IV. Si le propriétaire de la lettre peut avoir quelque action contre celui sur qui elle est tirée, lorsque celui-ci ne Yz pas acceptée.
121. Ce n'est que par racceptatlon que fait de la lettre de change celui sur qui elle est tirée , qu'il contracte une obligation envers le propriétaire de la lettre ; tant qu'il ne Ta pas acceptée , il n est en aucune ma^ nière le débiteur du propriétaire de la lettre.
'Quand même celui sur qui la lettre est tirée auroit contracté envers le tireur l'obligation de Faccepter; tant qu'il ne Ta pas fait , *il n est pas proprement le débiteur de la lettre envers le propriétaire de 4a lettre, et celui-ci n'a en conséquence aucune action de son chef contre celui sur qui la lettre est tirée , mais il peut , en exerçant les droits du tireur, son débiteur, exercer contre lui celles du tireur.
ARTICLE VII
De roblig;ation qui naît des avals.
122. Nous avons déjà vu que dans la négociation d'une lettre de change , on appelle aval le cautionnement que subit une personne , soit pour le tireur, en mettant sa signature au bas de la lettre de change; soit pour un endosseur, en mettant sa signature au bas de l'endossement ; soit pour l'accepteur^ en la mettant au bas de l'acceptation.
Ce cautionnement est, de même que tous les autres cautionnements , uti contfat unilatéral,- par lequel celui qui a mis son aval , sott 'au bas de la lettre' de