‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 149 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IV

change, soit au bas de Pacceptation , contracte, envers le créancier de la personne qu'il cautionne, toutes les obligations que cette personne a contracte'es envers le créancier.

Du contrat que renferme Pavai mis au bas de la lettre de change , naît une action qu a le donneur de valeur ou le propriétaire de la lettre qui est en ses droits , contre celui qui a mis son aval, laquelle est aux mêmes fins que celle que l'un ou l'autre a contre le tireur.

Pareillement, du contrat que renferme l'aval mis au bas de l'endossement, naît une action qu'a celui au profit de qui l'endossement a été fait, ou le propriétaire de la lettre qui est en ses droits, contre celui qui a mis son aval au bas de l'endossement, et qui est aux mêmes fins que celle que l'un ou l'autre a contre l'endosseur.

Pareillement, de l'aval qui est au bas de l'acceptation , naît une action qu'a le propriétaire de la lettre contre celui qui a mis son aval , laquelle est aux mêmes fins que celle qu'il a contre l'accepteur.

123. C'est une chose particulière à cette espèce de cautionnements qui se font par un aval, que ceux qui les ont faits , quand même ils ne seroient ni marchand^ , ni banquiers de profession , sont sujets à la contrainte par corps, de même que le tireur ou l'endosseur, ou l'accepteur qu'ils ont cautionné, et qu'ils ne peuvent opposer les exceptions de discussion et de division qui sont accordées aux cautions ordinaires. Heinnec. elem, Jur. charnb. 6, 10 cum nota.

Mai^si ce n'étoit pas par un aval, mais par un acte s^'paré^ que quelqu'un se fût rendu caution, soit pour

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le tireur, soit pour un endosseur, soit pour Faccepteur, il ne seroit pas privé de ces exceptions ;'^il ne ser oit pas sujet à la contrainte par corps, à moins qu il ne fût lassocié de celui qu'il a cautionné. C'est le sçfiiûmeiit de Heineccius, ibid.

ARTICLE VIII

De ce qu'ont de particulier les actions qui naissent de la négociation de la lettre de changée.

124. Toutes les actions qui naissent de la négociation de la lettre de change , soit contre le tireur, soit contre les endosseurs , soit contre celui à qui la lettre a été fournie , et qui s'est obligé d'an donner la valeur^ soit contre l'accepteur, soit contre ceux qui ont mis leur aval au bas de la lettre , de l'endossement ou de lacceptation , ont cela de particulier, que quand même les parties contractantes ou quasi-contractantes ne seroient ni marchands, ni banquiers de profession, elles sont de la compétence de la juridiction consulaire ; ordonnance de 1673, lit. 12 y art. 2.

La raison est que la négociation de la lettre de change est une espèce de commerce et de trafic , et qu'en conséquence tous ceux qui s'immiscent à cette négociation font par cela même un s^cte de trafic et de commerce , qui les rend , pour ce qui en dépend , justiciables de la juridiction consulaire.

125. La négociation de la lettre de cbapge étant une matière consulaire, il suit de là, i^^que les actions qui naissent de cette négociation peuvent être intentées et jugées sans qu'il soit besoin de faire cpntrôlei la lettre de change, et autres actes qui servent

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