CHAPITRE II, ARTICLE II
ment dessaisi, et la rente ne courroit pas, s'il avoit reçu par forme de nantissement du vendeur quelque chose à la place de la somme qu'il auroit comptée au vendeur.
Au reste , il n'importe que la somme qui est payée au vendeur constituant la rente, soit payée à luimême , ou à quelque autre de son ordre , suivant cette régie de droit : Quodjussu meo alicui solvitur, perindè est ac si milii solutum esset; 1. i8o, ff. de R, J,
32. Un paiement n'étant parfait que lorsque la propriété des deniers payés a été transférée à celui qui les a reçus, traité des Obligations y part, 3, m. 54i , il s'ensuit que si l'acquéreur de la rente avoit donné en paiement des espèces appartenantes à un tiers ^ sans le consentement de ce tiers , le contrat de constitution ne seroit pas valable; maiéil le devient lorsque celui qui a reçu les deniers les a employés de bonne foi ; quia tantumdem prœstat bonœ fidei consumptio ei qui nummos accepit y quant prœstitisset dominii translatio; voyez le traité des Obligations, n, ^gS.
33. Si Tacquéreur de la rente avoit donné au vendeur, en paiement du prix de la rente, des deniers qui appartinssent au vendeur ; soit que cela se fût fait de bonne foi ou non, le contrat de constitution ne
. pourroit jamais être valable ; car le vendeur ne peut jamais en ce cas être censé avoir acquis ses propres deniers qui lui ont été payés , car il n'est pas possible que quelqu'un acquière ce qui lui appartient déjà. C'est la différence qu'observe fort bien Dumoulin, tract, de Usur.y quœst. 44 9 entre cette espèce et la précédente : Quum domimis, dit-il, non possit magis
fieri dominus , liquet quod consumptio in domino non potest operari reconciliationem , Ucètpossit eam operari in non domino.
Cette question , de même que la précédente, est plus de théorie que de pratique ; car l'argent n'étant pas reconnoissable , il n'est guère possible dans la pratique d'établir que les deniers qui ont été comptés par l'acquéreur de la rente au constituant, étoient des deniers qui n'appartenoient pas à l'acquéreur de la rente , mais qui appartenoient déjà au constituant ou à un tiers : c'est pourquoi il ne peut guère y avoir lieu dans la pratique à ces questions.
34. Lorsque le vendeur ou constituant est débiteur de quelque somme envers l'acquéreur de la rente , la quittance que lui en donne l'acquéreur par le contrat, en paiement du prix de la constitution , tient lieu d un paiement réel pour faire courir dès ce temps les arrérages. Il n'importe que la dette en paiement de laquelle une rente est constituée ait été contractée avant la constitution ou dans le même temps ; comme lorsque le vendeur d'un héritage se fait, par le même contrat de vente de l'héritage , constituer une rente par l'acheteur, en paiement de la somme pour laquelle il le lui a vendu.
35. Il sembleroit qu'un marchand qui vend à quelqu'un des marchandises , pourroit pareillement se faire constituer une rente par l'acheteur, en paiement de la somme pour laquelle il les lui vend. Néanmoins Dumoulin, tract, de Us., quœst. 22, enseigne que ces constitutions de rente doivent être déclarées nulles. U en donne deux raisons ; la première est que le mar-