SECTION IL
De ce que doit faire le porteur de la lettre , à défaut d'accep- . tation, ou à défaut de paiement à Féchéance.
i33. Lorsque celui sur qui la lettre est tirée refuse de l'accepter, pour que le propriétaire de la lettre puisse exercer l'action qu'il a en ce cas contre le tireur, dont il a été parlé suprà, n, 70, il faut qu'il ait préalablement fait constater ce refus par un acte de protêt.
Soit que la lettre ait été acceptée , soit qu'elle ne l'ait pas été, soit qu'elle ait été déjà protestée faute d'acceptation, soit qu'elle ne lait pas été, le porteur de la lettre doit, comme il a déjà été dit suprà, n. 83 , se présenter, à l'échéance, à celui sur qui elle est tirée, pour en recevoir le paiement ; et en cas de refus de payer, il doit faire constater ce refus par un acte de protêt, et dénoncer ensuite et poursuivre en garantie les tireurs et endosseurs dans les temps prescrits par Tordonnance de 1673.
Nous verrons i ^ ce que c'est que le protêt ; sa forme ;