PARTIE I , CHAPITRE V. 3o I
2° à qui il doit être fait ; 3° en quel temps il peut et doit se faire ; 4° nous traiterons de la dénonciation du protêt , et des poursuites en garantie ; 5° nous verrons suivant quelle loi se doit régler la forme des protêts ; le temps de les faire et de les dénoncer; 6° quelle est la peine du défaut de protêt ou de dénonciation dç protêt.
ARTICLE PREMIER
Des protêts que doit faire le porteur dune lettre de change ^ en ' cas de refus d'acceptation ou de paiement.
§. I. Ce que c'est que le protêt ; sa forme.
i34* Le protêt est un acte solennel fait à la requête du propriétaire de la lettre de change, ou du porteur de la lettre, au nom et comme procureur du propriétaire , pour constater le refus que fait celui sur qui elle est tirée, de l'accepter ou de la payer.
Il y a donc deux protêts; l'un faute d'accepter; l'autre , faute de payer.
i35. Suivant la déclaration du roi du 26 janvier 1664, et suivant l'article 8 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 , le protêt doit être fait par deux notaires^ ou par un notaire assisté de deux témoins, ou par un huissier ou sergent, assisté pareillement de deux témoins , lesquels doivent se transporter au domicile de celui sur qui la lettre est tirée , pour y faire l'acte de protêt, dont ils doivent lui laisser une copie.
Cet acte contient, 1^ une sommation qui est faite par le porteur de la lettre à celui sur qui elle est tirée, de payer ladite lettre ( ou de l'accepter, si c'est seule-*
3o2 TRAITÉ DU GONTRAt DE CHANGE,
ment protêt faute d'acceptation ) ; 2^ une mentkm Je la réponse ou du silence de celui à qui elle est faite , qti*on prend pour refus , et une protestation de Ise part du porteur de la lettre de se pourvoir en conséquence de ce refus, contre qui il appartiendra pour ses domniages et intérêts , mime de prendre à change et rechange la somme portée par la lettre. •
La lettre de change , avec les ordres , doit être transcrite dans lacté de protêt; art. 9.
S'il y a des signatures en blanc au dos de la lettre , il en doit être fait mention.
Il est nécessaire que l'accepteur ait connoissance de tcKites ces choses, pour savoir quelle est la lettre ddnt on lui demande le paiement , et à qui elle est payable.
L'acte doit aussi contenir le nom et le domicile des témoins ( art. 8 ) , qui doivent signer, avec Thuissiar ou le notaire, lacté du protêt, déclaration de l664-
On doit laisser à la partie une copie de touf^ signée de l'huissier et des recors; art. 9.
Ces protêts , lorsqu'ils sont faits par des notaires , sont sujets' au contrôle des actes des huissiers, comme lorsqu'ils sont faits par des huissiers ; déclaration du roi du ^ avril i'^ 11.
i36. Le protêt doit être Êiit en cette forme, et ne peut être suppléé par aucun autre acte ; ordonnance de 1673, tit. 6, art, 10.
C'est pourquoi si le poiteur, au lieu de &ire un protêt, avoit assigné l'accepteur, et obtenu contre lui jugement de condamnation , cette procédure ne sup* pléeroit pas au protêt : faute de lavoir fait , il serait déchu de ses actions de recours contre te tireur et le»