PARTIE I , CHAPITRE V. 3a
endosseurs, et il seroit censé s'être contente de Taccepteur pour son débiteur; Savarj, parer. 97, q. 3.
§.11. A qui le protêt doit-il être fait.
iSy. Quelquefois le tireur, par la lettre de change, indique^ à défaut de paiement par celui sur qui elle est tirée , une autre personne du même lieu qui l'acquittera,; ce qui se fait par ces termes qui se mettent au bas de la lettre : En cas de besoin, chez un tel. On demande si en ce cas le porteur est tenu de faire lé protêt de la lettre, non seulement à celui sur qui elle est tirée , mais encore à la personne indiquée , 6u du moins de constater par quelque acte quUl s'est présenté chez elle. Entre les négociants que j ai consultés, l'un d'eux n'a pas osé décider ; l'autre m'a dit qu'il n'y étoit pas obligé , parceque aucune loi ne l'y obligeoit. Mais il me semble que c'est ce qui est en question , si l'ordonnance n'y oblige pas le porteur; car ayant dit (art. 4) indéterminément que le porteur doit protester, sans dire à qui le protêt doit être fait , le sens est, que c'est à ceux par qui le tireur a déclaré que la lettre seroit payée ; ce qui comprend la personne indiquée en cas de besoin , aussi bien que celle sur qui la lettre est tirée. Si le tireur s'oblige à faire compter la somme , le porteur s'oblige de son côté de l'aller recevoir, puisque cette dette est une dette requérable ; et il est évident que le porteur ne remplit pas en entier son obligation de requérir le paiement de la lettre, lorsque deux personnes lui ayant été indiquées pour recevoir le paiement) et le paiement lui ayant été refusé par
3o4 TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,
l'une de ces personnes , il ne s'est pas présenté à Tautre. Par la nature de la lettre de change , le tireur ne s'oblige à la garantie de la lettre qu'au cas où il ne dépendroit pas du porteur de la recevoir : or on ne peut pas dire qu'il n'a pas dépendu de lui, tant qu'il ne s'est pas présenté à la personne qui lui a été indiquée. Lorsqu après un protêt faute d acceptation de la lettre de la part de celui sur qui la lettre est tirée , un tiers est intervenu , qui a accepté la lettre pour Thouneur du tireur ou de quelque endosseur, tous conviennent qu'à l'échéance du terme de grâce , le protêt doit se faire non seuliement à celui sur qui la lettre est tirée , et qui a refusé de l'accepter, mais encore au tiers qui l'a acceptée par honneur. On m'a allégué une mauvaise raison de différence , qui est que celui qui a accepté par honneur s'est rendu débiteur de la lettre; au lieu que celui qui a été indiqué pour en recevoir.de lui le paiemept , n'en est pas débiteur. Cette raison est mauvaise; car lorsque je fais à quelqu'un un protêt de ma lettre de change , ce n'est qu'en sa seule qualité de personne indiquée pour me la payer, et non pas en la qualité de débiteur de la lettre , que je lui fais ce protêtn Celui sur qui la lettre est tirée , lorsqu'il ne l'a pas acceptée , n'est pas envers moi débiteur de la lettre de change ; ce n'est que dans la seule qualité qu'il a de personne indiquée pour la payer, que mon protêt lui est fait.