‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 157 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE V- 3o · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V- 3o

$. III. En quel cas et dans quel temps le porteur peut-il et doit-il faire le protêt de la lettre de chan(];e.

i38. Le protêt se fait, soit que celui sur qui la lettre est tirée refuse de l'accepter, soit qu'après l'avoir acceptée, il refuse, à l'échéance, de la payer.

Le protêt qui se fait faute d'acceptation , se fait avant l'échéance de la lettre. Celui sur qui elle est tirée n'est pas à la vérité tenu de payer avant l'échéance ; mais il est tenu d accepter, s'il a des fonds appartenants au tireur, ou s'il s'est engagé envers le tireur de l'accepter.

Le protêt faute de paiement se fait lorsque celui sur qui la lettre est tirée refuse de la payer à son échéance.

Le porteur doit en ce cas faire ce protêt > soit que la lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas été, et quoiqu'il Tait déjà fait , faute d'acceptation.

189. Sur le temps auquel ce protêt doit être fait, il faut distinguer les différentes espèces de lettres de change.

Lorsque la lettre a une échéance , comme lorsqu'il est dit : f^ous payerez le 10 octobre prochain, ou bien^ à une usancCy à deux usances, etc. ; ou bien lorsqu'il est dit, A tant de jours de vue y en ces cas l'ordonnance de 1673, tit. 5, art. 4? dit, que les porteurs de lettres seront tenus de les protester dans dix jours après celui de l'échéance.

Il résulte de ces termes, après celui de l' échéance ^ que le jour de l'échéance de la lettre n'est pas compté dans ces dix jours. li'article 6 néanmoins sembloitdire qu'il y étoit compris ; mais la déclaration du roi du 10 mai 1686 a levé cette contradiction, en déclarant

Traité du Contrat de Change, 10

3o6 TRAITÉ DU CONTRAT Dff GITANGE,

eiqpressëment qu'il n'y étoit pas compris, et en dërogéant à cet ëgarcl , en tant que besoin seroit , à Tarticle 6 de l'ordonnance.

Au reste, ce temps de dix jours est continu, et les jours de dimanches et de fêtes qui s y rencontrent , y sont compris; art. 6.

lie. Selon le sens obvie des termes de Tarticie i» ci-dessus cité , il sembleroit que l'ordonnance Isnftdelôit au choix du porteur de faive le protêt quel jent il voudroit dans ce temps de dix jotnrs, même, dés le premier jour, qui est le lendemain de l'échëanee dé la lettre ; mais Tusage , qui est confirmé par la? dëdlaration dti roi du 28 novembre lyiS, est qu'il ne se peut faire valablement que le dernier des dix jours. Par exemple , si une lettre à six jours dé vtie a été présentée le premier octobre , le terme de là lettre n?é^ dhéant par conséquent que le 7, et les dix jours ne commençant à courir que du 8, le protêt dèVra se faire le 17, ni plus tôt ni plus tard.

Lorsque le dixième jout se trouve être un jour de dimanche ou de fête > même solennelle , fÉt*c^ le jour de Pâques, on peut faire le protêt ce jour, nonobstant la révérence du jour. On permet aussi en c^ cas de le feire la veille , et si la réponse au protêt porte un refm al>solu de payer, ou si celui à qui la lettre estprôtestée n est pas trouvé chez lui , le porteur n'est pas obligé de retourner chei lui. Mais s'il répond qu'il payera le lendemain , ou même s'il répond qu'il attend nouv^e pour se décider, le porteur doit y retonrmer le lendé^ main , jour de l'échéance ; et s'il paye , le protêt qui lui a été fait la veille de l'échéance sera aux frsis da|)0]l«

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