‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 158 sur 209 · PARTIE 1 , CHAPITRE V. 3o · texte numérisé non relu

PARTIE 1 , CHAPITRE V. 3o

teur^ car il doit jouir du temps entier des dix jours, et il n^est pas en retard lorsqu^il paye le jour de Vé^ chéance. Lorsque le porteur, sur la réponse faite au protêt de la veille, est retourné le lendemain, jour de Téchéance, sans avoir été payé, il est d'usage qu'il fasse ce jour un second protêt pour constater qu^il est retourné, et quW a refusé de le payer.

. Cette réitération de protêt est-elle absolument nécessaire? et le défaut de cette réitération fait-il déchoir le porteur de son recours de g^antie contre le tireur et les endosseurs? Un négociant m^a dit quon avoit jugé au consulat d'Orléans pour la négative ; qu^il suf-^ fisoit en ce cas au porteur d^attendre chez lui, pendant tout le jour de la fête , qu^on vienne lui payer la lettre , et de ne la renvoyer que le lendemain ; et qu^en ce cas celui à qui le protêt avoît été fait , pour empêcher les frais auxquels le renvoi de la lettre donneroit lieu, devoit aller le jour de la fête trouver le porteur au domicile exprimé par le protêt et lui payer la lettre, ou constater par une sommation quHl y est allé» Je trouve beaucoup de difficulté dans cette décision. La dette d une lettre de change est une dette requérable ; celui sur qui elle est tirée a le droit de jouir du temps entier des délais de dix jours ; il n^est obligé de la payer qu'au jour auquel expire le délai , et il n^est pas obligé de la payer ailleurs que chez lui. Il ne peut donc être obligé d'aller trouver le porteur le jour de la fête; c'est au cootraire le porteur qui est tenu d^ retourner, et faute d^y être retourné , et d'avoir fait constater, par une réitération de protêt, qu'il y est retourné, il ne peut pas établir qu'il n'a pas dépendu de lui de recevoir la

3o8 TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,

lettre, ni par conséquent établir son recours en garantie. Suivant les lois de plusieurs états d'AUemagjae ,inéme protestants, lorsque le jour auquel doit être fait le protêt se trouve être un jour de dimanche, on ne peut le faire que le lendemain; Heinec. elem. jur. camb.,

cap. 4? 37, 4i«

Cet usage , qu'on ne puisse faire le protêt que le dernier des dix jours, a été favorablement établi en faveur du tireur et de laccepteur, afin que le tireur, en faisant remettre des fonds, et l'accepteur, en trouvant de Targent pendant ce temps, puissent éviter le protêt; c'est pourquoi ce terme de dix jours est appelé un terme de faveur et de grâce.

i4i. Quoique la lettre n'ait été endossée au porteur que depuis son échéance , dans le temps des dix jours de grâce , le jour auquel se doit faire le protêt n'est pas pour cela prorogé.

Si elle ne lui a été endossée qu après l'expiration des dix jours de grâce, il est évident que l'endosseur ne^ peut en ce cas lui opposer le défaut de protêt dans le temps de lordonnance , puisqu'il ne lui a pas été possible de le faire dans ledit temps, Tendossement ne lui ayant été fait qu'après l'expiration de ce temps.

Mais le tireur et les endosseurs précédents peuvent opposer le défaut de protêt fait dans le temps auquel il devoitêtre fait, n ayant pas été au pouvoir de celui qui a depuis endossé la lettre, de les priver par cet endossement de cette exception qui leur étoit acquise.

Reste la question de savoir quand ce propriétaire de la lettre , à qui elle n a été endossée que depuis le jour auquel devoit se faire le protêt , est obligé de le faire

Page 1