PARTIE I , CHAPITRE V. Sog
contre son endosseur? Il semble qu'il est dans le même cas que le porteur d'une lettre à vue qui n'a aucune échéance , lequel n'est astreint à aucun jour pour la présenter et protester, et qui peut le faire quel jour il voudra dans les cinq ans, comme nous le verrons infrày n. i43; car il semble que c'est la même chose qu'une lettre ne contienne aucune échéance, ou qu'elle en contienne une qui étoit passée lorsqu'elle a été endossée. Néanmoins un négociant expérimenté m'a assuré qu'on en faisoit différence dans lusage du com > merce ; que le porteur d'une lettre à vue est le maître de présenter quand il veut dans les cinq ans; mais que le porteur d'une lettre endossée après l'expiration du temps du protêt , étoit tenu de la présenter et protester dans le temps auquel il a pu le faire, qui doit être déterminé arbitrio judicis ^ eu égard à la distance des lieux.
142. lia disposition de l'ordonnance qui accorde le temps de dix jours pour le paiement des lettres qui ont une échéance certaine , n a pas été exécutée pour les lettres payables à Lyon : le protêt en doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre. Cet usage est confirmé par un arrêt de règlement.
A l'égard des lettres qui sont payables aux foires ou paiements de Lyon, suivant le règlement de 1667, art, I , les acceptations des lettres se font dans le lieu d assemblées des marchands, depuis le premier jour non férié du mois de paiement, jusqu'au sixième in-^ clusîvement, après lequel et icelui passé, les porteurs peuvent, tout le reste du courant du mois, faire pro* tester faute d'acceptation ; et suivant l'article 9, les let-
3lO TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,
très acceptées qui n'auront pas été payées dans le cou^ rant du mois, seront protestées dans les trois jours suivants non fériés depuis Pexpiration du mois.
Les lettres payables dans les autres foires doivent être protestées le dernier jour de la foire, sans aucun jour de grâce, celui sur qui elle est tirée ne devant pas attendre inutilement, après le temps de la foire passée , qu'on lui présente la lettre : c'est ce qui m'a été attesté par un négociant très expérimenté.
143. A l'égard des lettres payables à vue, il n'y a aucune loi qui régie le temps dans lequel le porteur est tenu de les présenter et protester, faute de paiement. Il paroîtroit équitable qu il dût le faire dans un temps qui seroit laissé à l'arbitrage du juge , et qu'il ne devroit pas, en tardant un peu trop -long-temps, faire courir au tireur les ^risques de l'insolvabilité qui peut survenir dans celui sur qui la lettre est tirée.
Savary, tom. 2 , par. 1 7, pense que le délai dans lequel une lettre à vue doit être présentée et protestée , doit se régler eu égard à la distance du lieu d'où la lettre est tirée , à celui où elle est payable , à raison de quinze jours pour les dix premières lieues, et d'un jour pour les cinq lieues au-delà, par argument de ce que l'ordonnance de 1673, tit S, art, i3, a réglé pour les délais d'appeler en garantie.
Néanmoins plusieurs négociants très éclairés et très expérimentés m'ont assuré que , suivant le sentiment commun , le protêt de ces lettres étoit valable , pourvu qu'il fût fait dans les cinq ans , après lequel la lettre est présumée acquittée, comme nous le verrons ciaprès.