‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 161 sur 209 · On a demandé si le propriétaire de la lettre dô · texte numérisé non relu

On a demandé si le propriétaire de la lettre dô

3l2 TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,

change étoit dispensé du protêt, lorsque la lettre est e'garée? La raison de douter est que, suivant ce que nous avons vu au paragraphe précédent, la lettre doit être en entier transcrite dans l'acte du protêt, ce qui ne se peut faire lorsqu'elle est égarée. Or, dit-on , à rimpossible nul n'est tenu. La raison de décider au contraire est , que Fimpossibilité où est le porteur qui n'a pas entre se3 mains la lettre de change, de la transcrire dans l'acte du protêt , peut bien le dispenser de la formalité de la transcription dans l'acte de protêt ; mais elle ne doit pas le dispenser en entier de l'obligation de faire le protêt, à laquelle il doit satisfaire autant qu'il est en lui.

i46. On demande encore si le porteur est dispensé du protêt , lorsque celui sur qui la lettre est tirée est mort, et que sa >«uve et ses héritiers présomptifs allèguent qu'ils sont dans leurs délais pour prendre qualité. Il faut décider qu*il n'est pas pour cela dispensé du protêt ; et cette réponse de la veuve et des héritiers, insérée dans l'acte du protêt, tient lieu de refus, et donne droit au porteur d'agir en recours contre le tireur ou les endosseurs : il peut même , en vertu d'une permission du juge, saisir et arrêter les effets de la succession de l'accepteur; cette exception pouvant seulement arrêter la demande contre la veuve et ses héritiers.

Si le défunt navoit laissé sur le lieu ni veuve, ni héritiers présomptifs, je crois que, même en ce cas, le porteur ne seroit pas dispensé du protêt, et qu'il pourroit le faire à la maison du défunt.

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