PARTIE I , CHAPITRE V
sur qui la lettre est tirée , ayant été ouverte et étant devenue publique avant l'échéance de la lettre , le porteur est chargé de la faire protester. La raison de douter est , que le tireur et les donneurs d'ordres sont sufjBsamment avertis par la publicité de la faillite , que la lettre ne sera pas payée par celui sur iqui elle est tirée ; <[u'en conséquence le protêt devient superflu , cet acte n'étant établi que pour leur donner la connoissance du refus de paiement. Nonobstant cette raison , Savary, parer. 45, décide que le propriétaire de la lettre n'est pas dispensé, en ce cas, du protêt et de la dénonciation du protêt, à peine de déchéance de ses actions de (j^arantie. La raison est, que les formalités établies par les lois pour donner à quelqu'un connoissance de quelque fait, ne se suppléent points et ne s'accomplissent pas par équipoUence. Par exemple , quoique la formalité de l'insinuation des donations soit établie pour en donner connoissance à ceux qui ont intérêt de la connoître , néanmoins le donataire n'en est pas dispensé-, même à l'égard de ceux qu'on justifieroit avoir eu connoissance de la donation. Par la même raison , le propriétaire de la lettre n'est pas dispensé du protêt et de la dénonciation du protêt à l'égard du tireur et des donneurs d'ordre, quoique la publicité de la faillite de celui sur qui la lettre étoit tirée paroisse leur avoir donné connoissance du défaut de paiement de la lettre : il n est pas même impossible qu'ils aient ignoré la faillite, quelque publique qu'elle ait été; d ailleurs ne voyant pas de protêt^ ils ont pu s'imaginer (|uele propriétaire de la lettre avoit eu quelque moyen de la faire acquitter.
3l4 TRAITÉ DU CCMSTBAT DE CHANGE,
§. IV. De la dénonciation des protêts, et des poursuites en
garantie.
1^8. Il «e euffit -pas d^avoir fait le protêt, il faut fMMursuivne en eoB&équence le tireur et les endosseurs. CVst oe qui est poitë ^Murrocdoitaance de 1678 , tit. 5, urt. 1 3 9 (|tti dî^ : a Ceux «pii auront tiré ou endossé les M lettres, een)mi pawrsuivis e» garantie. »
Quoique ces termes paroissent signifier une poursuite judlciaioe , nëanmoiiis j^ai ouï dire à des nëgoeîants 4[u''il étoît d'usage entre eux de renvoyer dans les -ddaîs de Tardonnanee, par une lettre missive, la leC|tEe de dian^ avec Tacte «de protêt, à celui qui Ta fournie , lequel ne -manque pas d^en accuser la récep- -tioç , et 4ie la passer en coa^piie à celui à qui il Ta fournie.
S'il ébaît assez malhonnête iioHune pour dire que la lettre ne lui a pas été renvoyée , ou qu'elle ne Fa été 4|u'£^f es les délais de l'ordonnance expirés , j'ai ouï dire i 4es ju^s^consuls qu'ils étoient dans l'usage , en ce oas , .d'admettre la piseuve du renvoi de la lettre par les ' UiFces de la partie qui a renvoya la lettre.
Ce qui me paroat sou£&ir iieaucoup de difficulté ; jcmtA peut fort liien arriver ^ue le porteur de la lettre, à4[ui je l'ai endossée, ait écrit sur son livre qu'il m'a «renvoyé u^ tel jour la lettre de change, parcequ'il comjtfoit effectivement me la renvoyer, et que néanmoins , par oubli , il ne me l'ait pas renvoyée : est-il juste que n'ayant pas reçu la lettre, et n'ayant pu par conséquent faire de mon x;ôté mes diligences contre le tireur ou le précédent endosseur, je souffre de la né-
1»ARTIE1, CHAPITRE V.» 3l5
gligence du porteur de la lettre, négligence à laquelle je u^ai pu parer? Au lieu que dans le cas auquel ce seroit moi qui nieiX)is, contre la vérité, avoir reçu la lettre, le porteur doit s^imputer d'avoir satvi ma foi, en me renvoyant la lettre et le protêt dans une missive, au lien de me le d^nono^ judieiatvement.
Au reste, le propriAaire ie U lettre de change «a censé avoir satisfait à l'ordonnaiice , lorsqtie eelui q«û la lui af(9umie convient que la lettre lui a été renvoyée avec Tacte de protêt dans le délai de rordonnance, de même que s'il lui avoit fait faire 4in acte de dénonciar lion du protêt par un liuisfiier.
1 49. Cet acte de liénonciation ^e protêt est un commenoement de poursuite en garantie. Il suffit, pour satisfaire à Tartide de fordonnanoe ci'-desstts cité , qui porte que dans le délai par die r^glé , cffux efui auront tiré et endossé les lettres, seront poursuivis en garantie : il n'est pas nécessaire qu'il soit accompagné d'assignation. Le propriétaire de la lettre , après aivoir fait faire cet acte de dénonciation , a tout le temps de cinq «is pour former ensuite sa demande quand Vbn lui semblera. 'C'est l'avis de^avary, tomîe 2 , parer. 8.
i5o. Vice versa, le propriétaire de la lettre sera <:ensé avoir satisfait à l'ordonnasice , si , après avoir fait protester la lettre , il a assigné dans le délai de lordonnance le tireur ou les endosseurs , pour être condamnés à payer la lettre queeelui sur qui elle est tirée a refusé de payer, quoiqu'il ait omis de leur donner, en tête .de l'exploit d'assignation , copie de l'acte de protêt : car l'ordonnance n'a dit autre chose , sinon que le tireur et les endosseurs seront poursuivis en garantie; elle
3l6 TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,
ne dit point qu^on leur donnera copie du protêt. Il est vrai que le protêt étant le fondement de la demande du propriétaire de la lettre contre eux, il doit leur en donner copie ; mais c W un principe constant que le défaut d'avoir donné, par Texploit de demande , copie des pièces qui servent de fondement à la demande , n^emporte pas la nullité de la demande , et que la peine est seulement que les copies qui en seront données dans le cours de l'instance n'entreront pas en taxe , et que les réponses qui y seront faites , seront aux dépens du demandeur; ordonnance de 1667, tiL 2, art. 6.
1 5 1 . Lorsqu'on en vient à l'assignation , elle doit être faite à la requête du propriétaire de la lettre de change ; elle ne seroit pas valablement faite à la requête du porteur de la lettre, mandataire de ce propriétaire, quoiqu'il puisse faire le protêt pour le propriétaire de la lettre. La raison est que , selon nos usages, il n'y a que le roi qui ait le droit de plaider par procureur.
162. Le temps dans lequel l'ordonnance de lôyS veut qu'on agisse en garantie ^ est à Tégard des personnes doifticiliées dans le royaume, de quinzaine, lorsqu'elles sont domiciliées dans les dix lieues de l'endroit où la lettre étoit payable ; et lorsque leur domicile en est plus éloigné, on ajoute au délai 4e quinzaine un jour par cinq lieues au-delà des dix lieues, pour lesquelles le délai de quinzaine est donné; art. 1 5 .
Les délais ,. à l'égard des personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande, sont de deux mois; de trois pour l'Italie , l'Allemagne et la Suisse ; de quatre pour l'Espagne , et de six pour le Portugal, la Suéde et le Dannepiarck; art. i3. Ce délai est compté du