‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 163 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V

lendemain du protêt, jusqu'au jour de Faction en ga-^ rantie inclusivement.

Par exemple, si le protêt a été fait le 1^^ mai, le tireur domicilié dans les dix lieues doit être poursuivi au plus tard le 16 ; car le 16 est précisément le dernier jour de la quinzaine, qu'on commence à compterdu 2 , lendemain du protêt; et cette action doit nécessairement être intentée un des jours du délai , suivant qu^il résulte de ces termes, jusqu'au jour de Faction inclu^ sivement.

Les jours de dimanches et de fêtes sont compris dans ces délais; art. i^.

i53. Ce n^est pas seulement le propriétaire de la lettre , qui est obligé de dénoncer le protêt et agir en garantie dans le temps réglé par Tordonnance ; le dernier endosseur, sommé en garantie par le propriétaire, est aussi obligé lui-même d'exercer son action en garantie contre le tireur ou précédent endosseur dans un pareil délai, lequel doit courir du lendemain du jour qu'il a été assigné en garantie, et réglé suivant la distance du domicile de cet endosseur demandeur en garantie , et de l'assigné en garantie ; et successivement chaque endosseur jusqu'au premier est obligé d'agir en garantie dans le délai ainsi réglé.

Comme il pourroit arriver que le dernier endosseur, poursuivi en garantie par le propriétaire de la lettre , omît de dénoncer les poursuites faites contre lui à l'endosseur précédent, et que les endosseurs précédents et le tireur, auxquels on n auroit pas fait de dénonciation, fussent déchargés de la garantie dont ils sont tenus ^ le propriétaire de la lettre, pour cpnr

3l8 TRAITÉ DU CONTRAT M CHANGE,

server Taction de garantie qu^il a contre eux , comme exerçant les droits du dernier endosseur qui lui a fourni k lettre , peut les poursuiTre en garantie dans les àéhiê de Fcurdonnaiice.

1S4. H nous reste à c^server que la disposition de lordonnance de 1673, pour les délais d'agir en g»-^ vaittie , souffre exception par rapport aux lettres pay»^ Ues anx paiements de Lyon , à Fégard desquelle» il suffît de dénoncer le protêt et d'agir en garantie danslés deux mois, lorsque les lettres sont tirées au-dedans 4ii royaume» C'est la disposition de rarticle 9 , du règlement de 1664, quî régie aussi différemment les* délais pour ceUes tirées des pays étrangers , auquel le roi déclare , par sou ordonnance de 1 678 , tit. 5 , art. 7^ qn'il n'entend point innover.

5. V. Suivant quelle loi doit se régler la forme des protêts ; le tÉmps de les faire et de les dénoncer.

. i55. On doit suivre, pmir toutes ces* choses, la loi du lieu où la lettre est payable.

Gela me peat être douteux à l'égard de la forme du protêt ; car c'est une r^^ générale qu'eu fait de fbraaalités d'actes on saie la loi et le style du lieu où l'acte se passe ; par conséq|tient le protêt devant se £aire an htm où la lettre est payable , il doit se feire conformémeta aux iois et au style de ce lieu.

On doit décider la même chose à l'égard du temps dans leqael le protêt doit être fait ou dénoncé ; car la lettre de change est censée contractée au lien où elle esc payable , suivant cette régie de droit : Contrfxxisse fmus(pKi$que m eo loco inteUifiixfr, in quo, ut sotaertty

Page 1