PARTIE I, CHAPITRE y. Sl
se obligavit; /. 21 , ff. (sCe obL et acL Par ccmsrfcpieBt les obligations s^en doivent régler suivant les lois et Hsages ditdit lieu , auxquels le» contractants d^vett être censés s être soumis , suivant cette autre régie : In contractibus i^eniunt ea quxB mnt moris etcensuetudinis in regiene in quâ contrahitur.
$. VI. De la peine du défaut de protêt , ou de dénonciation
du protêt.
1 56. La peine 4u propriétaire de la lettre de change, lorsque lut ou le porteur son mandataire a manqué d^en faire le protêt dans le temps réglé par la loi , ou lorsqu^après Tavoir fait , il a mcuiqué d'agir en garantie eontre le tireur et les endosseurs dans le temps fixé par TordiDinHinGe, est de porter lui-même Titisalvabi* Kté de ta personne sur qui la lettre est tirée , et ea eonséquence d'être déchu de factioa qu'il a contre le tit^ur et les endosseurs pour la répétidon de la somme ^'il a doMiée pour la lettre de change ; ordonnance tk 1673, tft. 5, art. i5.
Cette peine est rnie suite de l'obligation que cod*f mcce le porteur à ^ui la lettre est fournie , envers le tireur qui la lui fournit , de présenter la lettre à l'é» ehéanee à celai sur qui elle est tirée, et d'avertir le tireur du refus qu on fait de la payer, afin que le tireur puisse prendre ses mesures pour la faire acquitter. Lt porteur qui manque à cette obligation, est tenu des dommages et intérêts qu'en souffre le tireur. Ces dommages et intérêts consistent en ce que le tireur souffre de l'insolvabilité de celui sur qui la lettre est tirée , par rapport aux fonds qu'il luiavoit remis pour l'acquitte*
ment de la lettre de change , qu'il auroit peut-être pu retirer, s'il eût été averti. La réparation de ces dommages et intérêts consiste à faire porter au propriétaire de la lettre cette insolvabilité à la place du tireur, en lui déniant tout recours contre le tireur pour la valeur de la lettre; sauf à s'en faire payer comme il pourra ^ par celui sur lequel la lettre est tirée , contre lequel il exercera les droits du tireur.
iSy. Pour que cette peine ait lieu, et pour que le tireur et les endosseurs soient admis dans la fin de nonrecevoir contre la demande d^ propriétaire de la let-> tre , résultante du défaut de protêt ou de poursuites dans le temps de Tordonnance , il faut qu'ils justifient dans le temps qui leur sera fixé par le juge , que celui sur qui la lettre étoit tirée , avoit provision au temps auquej la lettre a dû être protestée , ou leur étoit alors redevable du montant de la lettre. C'est ce qui est décidé parFordonnance de 1678, lit 5, art, 16, qui porte : « Les tireurs et endosseurs des lettres seront « tenus de prouver que ceux sur qui elles étoient ti» « rées leur étoient redevables, ou avoient prpvision'au M temps qu'elles ont dû être protestées ; sinon ils seront u tenus de les garantir, n
La raison est que le tireur qui n a point remis de fonds , et n'est point créancier de celui sur qui la lettre est tirée , ne pouvant rien souffrir de son insolvabilité, ni par conséquent du défaut de protêt, ou de dénonciation du protêt, il ne peut pas se plaindre de ce dé* faut, ni sous prétexte de ce défaut, dont il na rien souffert vis-à-vis de celui sui: qui la lettre est tirée , se dispenser de rendre la valeur de sa lettre qui n'a point été acquittée.