PARTIE I, CHAPITRE VK
que le débiteur fait, quoique sans sa faute, à une peisonne qu'il croyoit de bonne foi avoir pouvoir du créancier pour recevoir, quoiqu'elle ne Peut pas , ne peut le décharger de cette dette , à moins que ce ne soit par la faute du créancier qu'il ait été induit en erreur.
Mais , dira-t-on , si le débiteur d^une somme d'argent Fa payée à celui qui avoit la procuration du créancier; ce paiement, quoique feit depuis la révocation de la procuration , est valable , à cause de la bonne foi du débiteur, qui voyoit la procuration , et en ignoroit la révocation; /. 12, §. 2, /. 34, §. 3; /. 5i , ff. cte solut. Cependant ce paiement est fait en ce cas à une personne qui, au moyen de la révocation de la procu- . ration, n'avoit pas pouvoir du créancier pour recevoir : donc pareillement dans cette espèce , le paiement de la dette d^une somme d'avgent fait à une personne qui n'avoit pas pouvoir du créancier, doit opérer la libération du débiteur, à cause de la bonne foi du débiteur, lorsque ce débiteur a eu un juste sujet de croire que celui à qui il payoit avoit ce pouvoir.
La réponse est, que si dans l'espèce de la révocation d'une procuration le paiement est valable , ce n'est pas précisément à cause de la bonne foi du débiteur; c'est parceque le débiteur a été induit en erreur par la faute du créancier qui a manqué de l'avertir de la révocation de la procuration. Mais lorsqu'il n'y a aucune faute de la part du créancier, la seule bonne foi du débiteur qui a eu un sujet de croire que celui à qui il payoit avoit pouvoir pour recevoir, quoiqu'il ne l'eût pas , ne rend pas valable le paiement d'une somme d'argent ; c'est pourquoi Julien , en la loi 34 , §. 4 ; ^*
33f4 TRAITÉ DU CONTRAT DE CïÎANGE,
lit. y dit: Si nullo mandato intercèdente debitor falsb existimaverit voluntate meû pecuniam se numeràrej non liberabitur.
On pourrait pîeut-être encore opposer contre notre' décision , Que le paiement fait au fondé de procura-* tîon depuis la mort du créancier, mais avant qu'^elle ait pu être connue au débiteur, est valable. La ré-* ponse est , que la loi , œquitate et utilitate ita suadente, proroge le pouvoir, qui finit par la mort, jusqu^au^ temps qu'elle ait pu être connue : c'est pourquoi on peut en ee cas dire en quelque façon , que lai personne à qui le paiement a été fait avoit pouvoir pour recevoir; et conséquemment le paiement est valable.
169. Ce que nous venons de décider, que le paie-' ment de la lettre de change fait par Taccepteur, quoique de bonne foi , à une personne qui n avoit pas pou-» voir de le recevoir, n'opère pas la libération du tireui* ni de laccepteUr, souffre beaucoup plus de difficuRéy lorsque c*est par la faute du' propriétaire de la lettre de change ou du porteur de la lettre, son mandataire ,• que l'accepteur a été induit en erreur : oomtae lorsque le propriétaire de la lettre de change l'a égarée, et que Faccepteur, avant que d'avoir été averti de se faire certifier de la personne qui la lui présenteroit, la payée à un filou à qui elle est parvenue , qui a pris te nom de Oëlni à qui elle étoit payable. Il semble que dans cette espèce l'accepteur peut dire au propriétaire de la lettre : C'est votre faute ou celle de votre mandataire , dont vousr êtes responsable , de n avohr pas eu le soin que vous> deviez avoir de conserver la lettre que voùis vous étiez chargé de me faire présenter, et de l'avoir égarée;