‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 172 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE VI

€*esi cette faute qui a fait tomber la lettre entre les mains du filou , et qui m'a induit en erreur : je ne dois pas souffrir de votre faute , et vous payer la lettre que j'ai déjà, par votre faute, payëe au filou qui me la présentée. Néanmoins des négociants m'ont assuré que, même en ce cas, l'accepteur ne pouvoit se dispenser de payer une seconde fois la lettre au propriétaire; qu'il ne pouvoit pas lui opposer qu'il avait été induit en erreur par sa faute, parceque c'étoit luimême qui étolt en faute; la régie du commerce étant <|u'un banquier ne doit pas payer une lettre de change à la personne qui la lui présente, lorsqu'il ne la connoît pas , sans se faire certifier qu'elle est celle à qui la lettre est payable.

lia question ne souflfriroit aucune difficulté, si l'accepteur avoit été averti , soit par le texte de la lettre de change , soit par une lettre d'avis , de se faire certifier la personne qui présenteroit la lettre.

J. II. Par qui le paiement de la lettre de change peut-il être

fait.

I •70. Le paiement de la lettre peut se faire non seulement par celui sur qui elle est tirée, par les personnes indiquées dans la lettre , en cas d'absence ou de refus de celui sur qui elle est tirée, et par ceux qui ont mis leur aval au bas de l'acceptation ; il peut encore être fait, mais seulement en cas de protêt, par quelque personne que ce soit , pour faire honneur au tireur ou à quoiqu'un des endosseurs, et pour empêcher les poursuites qui seroient la suite du protêt.

Observez que ce n'est qu'en cas de protêt, quua

336 TRAITÉ DU COiNTRàT DE CHANGE^

étranger qui n est ni indiqué par la lettre , ni intéressé à son acquittement , peut obliger le propriétaire de la lettre à en recevoir le paiement. Hors ce cas, il n'est pas reçu à lui payer la lettre , si le propriétaire ne le veut bien : cela est conforme aux principes que nous avons établis au traité des Obligations, n, 5oo«

171. Quoiqu'à Tégard des autres dettes , l'étranger qui n'a aucun intérêt à les acquitter ne soit pas, en le» payant, subrogé aux droits du créancier, s'il n'a pour cette subrogation le consentement du créancier ou du débiteur; néanmoins à l'égard des lettres de change, l'étranger qui l'acquitte en cas de protêt , est subrogé de plein droit à tous les droite du propriétaire de la lettre , quoiqu'il n'en ait point de transport, et que la quittance qui lui a été donnée ne fasse mention d'aucune subrogation qui lui ait été accordée , ou ne dise point qu'il lait requise. C'est la disposition de l'ordonnance de 1673, tit. 5, art. 3. Cela a été établi jure singulari ^ pour engager davantage les amis du tireur et des endosseurs à leur rendre ce service, et à conserver par ce moyen l'honneur du commerce, et le crédit des négociants.

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