m. Quand le paiement de la lettre de change peut-il étr
fait, et sur quel pied.
172. La dette d'une lettre de change convient en cela avec les autres dettes, que lorsqu'il y a un terme apposé pour le paiement , le débiteur ne peut être contraint au paiement qu'après l'échéance du terme.
Elle a cela de particulier, i® qu'outre le terme accordé par la lettre de change , le débiteur jouit eneorft
t»ARTIE I , CHAPITRE VL 337
d*ûri certain terme qu'on appelle terme de grâce, dont nous avons déjà parlé suprày n, 139. Ce terme de dix jours , qui , suivant les termes de l'ordonnance de 1 67 3, tiL 5, art. 4, sembleroit ne concerner que le porteur, est aussi en faveur du débiteur, si ce n'est dans les lieux où il y a un usage contraire; déclarations du roi, des 28 novembre iqi'i et 10 février 1 7 1 4»
J ai ouï dire à un ancien négociant que quelques personnes pensoient que celui sur qui la lettre est tirée ilevoit jouir de ce terme do grâce de dix jours, indistinctement, à l'égard de toutes les lettres de change, même de celles qui ne contiennent aucun terme, et qui sont payables à vue purement et simplement. Je ne crois pas cette opinion véritable ; car, comme l'a fort bien observé M. Jousse, en son commentaire sur Tordonnance de 1763., pag. 70, l'ordonnance qui accorde ce terme de grâce, ne parle que des lettres acceptées^ ou qui èchéent à jour certain, et ne peut par conséquent être étendue à celles qui, étant payables é, vue, n'ont aucun jour certain d'échéance. D'ailleurs il seroit contre l'équité qu'une personne qui prend une lettre de change à vue sur une ville par ou elle doit passer sans y séjourner, et qui, pour continuer son voyage, a besoin de l'argent qu'on lui donne à recevoir par cette lettre , fût retenue dix jours dans cette ville pour en attendre le paiement.
173.2® Quoique, dans les dettes ordinaires, le terme soit présumé n'avoir été apposé qu'en faveur du débiteur, et qu'en conséquence le -débiteur puisse obligoi* le créancier à recevoir le paiement de la dette avant l'échéance du terme, et, sur son refus, consigner; an
Traité du Contrat de Change, ix
338 TRAITÉ DU COiSTRAT DE CHANGÉ,
contraire , daus les lettres de change , suivant la déclaration du 28 novembre 1 71 3 , le porteur de la lettre de change ne peut être obligé à en recevoir le paiement avant Téchéance du terme. La raison est que les marchands ayant ordinairement besoin de leur Argent dans un certain lieu , à jour nommé^ le terme dans les lettres de change est censé apposé aussi bien pour le créancier que pour le débiteur.
1 74* C est encore une chose qui est particulière aux lettres de change , que le porteur de la lettre , quand il ne s^est pas présenté pour la recevoir an dernier jour du terme de grâce, ou, s'il n^y en a pas, an jour même de Téchéance de la lettre, et qu^il est depuis survenu une diminution sur les espèces, le porteur de la lettre est tenu d^en recevoir le paiement sur le pied que les espèces diminuées valoient lors. G^est ce qui a été ordonné par la déclaration de 1713, contre les fraudes des porteurs de lettres de change , qui , pour éviter la perte d'une diminution d'espèces dont on étoit menacé , ne se présentoient point pour recevoir le paiement de leurs lettres de change, quoique échues, jusqu'à ce que la diminution fût arrivée; et pour subvenir aux débiteurs , lesquels ignorant en quelles mains se trouvoit la lettre de change , étoient privés du moyen de se libérer par des offres et par la consignation,
La disposition de cette loi ne peut avoir d^applieation qu'aux lettres de change qui' ont une échéance certaine : elle ne peut s'appliquer aux lettres à vue. Mais dans celle-ci on stipule souvent que la lettre sera payable en espèces sur le pied de la valeur pour laquelle elles avoient cours au temps de la date de la lettre.