PARTIE I,, CHAPITRE VI
que lorsque la lettre sera parvenue à Faccepteur, le créancier et propriétaire de la lettre de change persévérant dans la même volonté. C'est pourquoi, s'il étoit mort, ou s'il étoit justifié qu'il eût changé de volonté avant que la lettre missive fût parvenue à l'accepteur, la remise n'auroit aucun effet.
Par la même raison , la remise n'aura aucun effet si l'accepteur est mort avant qu'il ait reçu la lettre par laquelle le propriétaire de la lettre de change lui écrivoit qu'il lui en faisoit remise.
177. La remise de la lettre de change que le propriétaire de la lettre a faite à l'accepteur avant que l'accepteur ait été, par le protêt, constitué en demeure de la payer, pi;ofite-t-elle au tireur? Il n'est pas douteux qu'elle lui profite en ce sens, que, par cette remise , il cesse d'être sujet aux actions de garantie qu auroit pu avoir contre lui le propriétaire de la lettre; car n'y ayant que la demeure en laquelle seroit l'accepteur d'acquitter la lettre, certifiée par un protêt dûment fait , qui puisse donner lieu à ces actions , et l'accepteur ne pouvant plus, au moyen de la remise qui lui a été faite de la lettre , être mis en demeure de l'acquitter, il s'ensuit bien évidemment qu'il ne peut plus y avoir lieu à ces actions de garantie.
Il y a plus de difficulté sur la question de savoir si la remise de la lettre de change, faite à l'accepteur, doit profiter au tireur, en ce sens que l'accepteur son mandataire ne puisse dans son compte lui passer en mise les fonds destinés à acquitter la lettre de change qu'il n'a pas acquittée, au moyen de la remise que le propriétaire de la lettre en a faite. Cette question se
décide par une distinction que nous apprenons de la loi lo, §,fin. et §. seq.^ ff. mand. Si le créancier de la lettre de change en a fait remise à l'accepteur, en récompense des services qu'il lui avoit rendus', Taccepteur est censé en ce cas avoir payé la somme portée dans la lettre de change , par la compensation qui s^en est faite avec la récompense de ses services , dont le créancier de la lettre étoit tenu envers lui , au moins naturellement. C'est pourquoi l'accepteur peut en ce cas se faire faire raison de cette somme , actione mandati contraria^ par le tireur son mandant. Mais si la remise que le créancier de la lettre de change a faite à laccepteur a été purement gratuite, l'accepteur ne pouvant en ce cas être censé avoir payé aucune chose pour l'acquittement, ne peut rien passer en mise au tireur son mandant , suivant cette régie , Sciendum est non plusfidejussorem consequi debere mandatijudicio , quàm quod solverit; /. 26, §. 4? ff« mand. Voyez notre traité des Obligations, n. 43i.
178. Lorsque c'est depuis le protêt que le propriétaire de la lettre de change en a fait remise à l'accepteur, cette remise décharge-t-elle le tireur et les endosseurs des actions auxquelles le protêt de la lettre avoit donné ouverture? Il faut distinguer si cette remise est une remise réelle; si le propriétaire de la lettre de change, par la lettre qu'il a écrite à l'accepteur, a déclaré qu'il tenoit la lettre de change pour acquittée ; s'il en a donné quittance à l'accepteur sans en avoir reçu le montant; une telle remise ayant éteint la dette de la lettre de change, il n'est pas douteux quelle opère la libération de tous ceux qui en étoient tenus, du tireur