PARTIE I, CHAPITRE VI
que celle porte'e par la lettre , il ne se fait pas encore de compensation : elle ne se fera que lors de Tëchéance de la lettre, si le propriétaire débiteur de Paccepteur s'en trouve alors être propriétaire; mais si, avant l'échéance, il a cessé de Fétre, par un endossement qu'il en auroit passé à quelqu'un , il ne pourra plus y avoir lieu à la compensation.
1 87. Suffit-il , pour qu'il y ait lieu à la compensation, que le terme de paiement porté par la lettre de change soit écoulé et échu ? Est-il nécessaire d'attendre que le terme de grâce le soit aussi? La déclaration du 28 novembre 171.3 ayant décidé que le porteur de la lettre de change ne peut être obligé à en recevoir le paiement avant le dixième jour, auquel expire ce terme , c'est une conséquence que la compensation ne peut s'en faire plus tôt, par la raison déjà ci-dessus dite. Qu'on n'oppose pas que nous avons établi en notre traité des Obligations , n. 627, que les termes de grâce n'empêchent pas la compensation ; car nous n'y avons parlé que des termes de grâce qui sont purement termes de grâce, tels que ceux que donnent des lettres de répit ou d'état , qui n'ont d'autre effet que d'arrêter les poursuites du créancier : mais ce terme qu'accorde l'ordonnajice, n'est terme de grâce que de nom , parceque c'est Jiumanitatis ratione qu'elle l'a accordé, et pour le distinguer de celui porté par la lettre : il est réellement terme de droit, puisque c'est la loi qui le donne.
Est-il nécessaire, pour qu'il puisse y avoir lieu à la compensation , que la dette dont le propriétaire de la lettre de change se trouve au temps, ou depuis l'échéaiice de la lettre, débiteur envers l'accepteur, soit
35o TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,
payable au même lieu où est payable la lettre de change ; la diversité des lieux auxquels les deux dettes sont payables en empêche-t-elle la compensation? Par exemple, si j'ai une lettre de change de i^ooo livres tirée sar un banquier de Lyon , et payable à Lyon , et que ce banquier, lors de réchéance de la lettre, se trouve mon créancier d'une somme égale ou plus grande^ payable à Orléans, lieu de mon domicile, ce banquier pourra-t-il opposer à mon correspondant, porteur delà lettre , qui se présentera pour la recevoir pour moi , la compensation de la somme que je lui dois, payable à Orléans , lieu de mon domicile ? Suivant les principes du droit romain, la compensation peut avoir lieu^ même en ce cas , à la charge par ce banquier de me faire raison du coût de la remise. C'est ce qui résulte de la loi 1 5 , ff. de compens. On pourroit douter si cette décision doit être suivie parmi nous; elle est une suite des principes du droit romain sur Faction de eo quod certo locOy par laquelle un créancier pouvoit exiger de son débiteur, où il le trouvoit, le paiement de la somme qu'il lui devoit, quoique payable dans un autre lieu, en lui tenant compte du coût de la remise du lieu où elle étoit payable , à celui où elle lui est demandée; mais Automne, sur le titre de eo quod certo loco, atteste que cette action n'est pas reçue parmi nous. Un créancier ne pouvant donc, parmi nous, exiger la somme qui lui est due qu'au lieu où elle est payable, il semble qu'on peut en conclure qu'il ne peut pareillement l'opposer en compensation d'une dette qu'il doit en un autre lieu : en conséquence , il semble que , dans l'espèce proposée, si le banquier m'oppose, en
l>AilTIE 1 , CHAPITRE Vî. 35 I
compensation de la somme portée par une lettre de change qu il doit me compter à Lyon , la somme que je lui dois payable à Orléans , je puis lui répondre que je suis prêt à lui payer dans Orléans ce que je lui dois à Orléans ; que n'étant pas obligé de lui payer à Lyon ce que je lui dois à Orléans, il ne peut m'obliger de le compenser; qu ayant besoin de Targent qu'il me doit à Lyon, pour faire les affaires que j'ai à Lyon , et ayant pour cet effet échangé avec le tireur qui m'a fourni la lettre de change , et dont il est le mandataire , de l'argent d'Orléans contre celui qu'il m'a donné à recevoir à Lyon, je ne dois pas être obligé de recevoir l'argent que je dois à ce banquier à Orléans , à la place de celui qu'il me doit à Lyon , et dont j'ai besoin à Lyon. Néanmoins Domat, lib. 4 9 tiL2^ §• ^9 n. 8, pense qu'on doit admettre la compensation de dettes^ quoique payables en différents lieux, en faisant raison du coût de la remise. Cela pourroit dépendre des circonstances, et de l'examen du besoin pressant que le propriétaire de la lettre auroit d'avoir son argent sur le lieu.
188. Les créances de la lettre de change peuvent aussi s'éteindre par la compensation de ce dont le propriétaire de la lettre de change sM|rouveroit être débiteur envers le tireur qui la lui a fournie. Mais cette compensation ne peut se faire qu'après le protêt de la lettre • et la dénonciation de ce protêt faite au tireur : car ce n'est que par cette dénonciation que la créance du propriétaire de la lettre contre le tireur, est ouverte et exigible; et utie créance ne peut être sujette à compensation que depuis qu'elle est devenue exigible. '
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§. II. De la novation.
189. La créance d'une lettre de change peut, de même que toutes les autres créances, s'éteindre par la novation ; et ce que nous avons dit de la novation en notre traité des Obligations^ p. 2 , ch. 2 , peut s'appliquer à cette espèce de créance , de même qu^à toutes les autres.
Y a-t-il novation dans Pespéce suivante? Pierre, banquier de Paris, m'a donné, le i**^ février 1772, une lettre de change de i ,000 liv, sur )Jves , banquier de Nantes, payable le i^^ mais. Le 8 dudit mois de février, je me suis présenté à Yves pour la lui faire accepter : au lieu de l'accepter, il ,m'a donné à la place une lettre de change d'autant sur David de La Rochelle , payable le 1 5 dudit mois de février. Je lui ai remis un exemplaire de ma lettre de change tirée sur lui par Pierre , et j'ai mis au bas : Quittance en une lettre de change du premier février, qu'il m^a fournie sur David de La Rochelle. J ai envoyé à mon correspondant de La Rochelle ma lettre sur David , qui a fait refus à l'échéance de payer; mon correspondant me l'a renvoyée avec un protêt. Ayant eu avis par mon correspondant, dès avant l^chéance, que David pourroit bien ne pas payer, j ai écnt à Pierre de m'envoyer un second exemplaire de sa lettre de change , en lui marquant seulement que je ne Pavois plus, sans lui marquer ce qui sétoit passé. J'ai dénoncé à Yves le protêt Je la lettre qu'il m'avoit donnée sur David ; je lui ai demandé que, faute d'en avoir pu avoir paiement, il me payât la lettre tirée sur lui par Pierre : sur son refus, j^ai fait
rARTIË I, CHAPITRE Vt. 3f)3
le protêt de cette lettre le lo mars, jour de TexpiratioA du terme de grâce de cette lettre; je Tai dénoncé à Pierre, et j'ai intenté mon action de garantie contre Pierre! je n avois que cette ressource , Yves ayant fait banqueroute* Pour moyen, je dis que le tireur d'une lettre de change n'en peut être acquitté envers celui à qui il Ta fournie, que par le paiement de la lettre; que n'en ayant pas été payé, Pierre en demeure mon débiteur: ayant fait à temps le protêt et les diligences , mon action procède contre lui. Pierre répond que l'obligation du tireur d une lettre de change peut s'éteindre non seulement par le paiement réel , mais par la novation; que , dans l'espèce proposée , j ai fait novation de l'obligation renfermée dans la lettre de change de Pierre, par l'obligation que Yves a contractée à sa place envers moi , en me donnant une lettre de change sur David; que ma volonté de faire cette novation ne peut être équivoque, puisque j'ai donné quittance de la lettre de change de Pierre , et que c'est dans cette quittance que j'ai fourni la valeur de la lettre que Yves m'a donnée sur David. Par ces raisons, Scacchia, §. 2 , jf/. 5 , quest 8 , décide que, dans ce cas, je n'ai plus d'action contre Pierre. Il me paroît qu'on peut soutenir au contraire qu'il n'y a pas en ce cas de novation ; car la volonté de faire novation devant être expresse et ne se présumant point, pour qu'on pût dire, dans cette espèce , que j'ai voulu faire novation de la lettre de change de Pierre , il auroit fallu que j'en eusse donné une quit* tance pure et simple : mais ayant énoncé dans la quittance que c'étoit une lettre que Yves m'avoit fournie sur La Rochelle , j'ai suffisamment déclaré que je n'en-
tendois donner quittance de la lettre de change Je Pierre que sous la condition et au cas que la lettre quHÏ m avoit fournie sur La Rochelle seroit acquittée : ne Payant pas été , la condition sous laquelle j^ai donné^ quittance de la lettre de change de Pierre, a manqué^ et la quittance que j^en ai donnée sous cette condition
n'est d'aucun effet. C'est 1 avis de M. R
Il y auroit encore moins de difficulté k décider qu'il ne s est pas fait de novation , si j'avois retenu la lettre de Pierre jusqu'au paiement de l'autre.
5v IIL De la confusion.
rgo. La créance que renferme la lettre de change peut aussi s'éteindre par la confusion , lorsque le pro* priétaire de la lettre de change est devenu héritier pur et simple de laccepteur qui en est débiteur^ ou, vice versa y lorsque l'accepteur est devenu héritier pur e$ simple du propriétaire de la lettre de change; ou lorsqu'un tiers est devenu héritier pur et simple de l'un et de l'autre. La raison est que tous les droits du défunt^ la qualité qu'il avoit, soit de créancier, soit de débiteur de la lettre de change , passent en la personne de son héritier,^ qui a de son chef la qualité opposée; ces qualités se trouvant concourir dans une même personne, se détruisent m^utuellement, personne ne pouvant être créancier de soi-même , ni débiteur de soi-même. D'ailleurs la même personne réunissant les biens du créancier et ceux du débiteur de la lettre de change , est censée avoir trouvé dans les biens du débiteur de quoi acquitter la lettre de change^ laquelle , en conséquence^