CHAPITRE II, ARTICLE lî
constitutions de rente faites pour prix de choses mobiliaires par le contrat de vente desdites choses ou peu après, dépendent beaucoup des différentes circonstances.
Si les choses mobiliaires* qu'on vous a vendues , pour le prix desquelles vous avez constitué rente, étoient des choses à votre usage, que vous avez achetées pour votre usage, et non pour revendre ^ et qu'elles vous aient été vendues au juste prix, la constitution sera valable ; saur que si c'est un marchand qui les a vendues, les arrérages ne commenceront à courir qu'après le temps que les marchands ont coutume d'accorder pour le paiement desdites marchandises ; si c'est un particulier, les arrérages courront du jour du contrat.
Si les choses ont été vendues au-delà du juste prix, et que l'excès dans le prix soit considérable, et tel (;ne le vendeur n'ait pu ignorer qu'il vendoit au-delà du juste prix, la constitution de rente faite pour ce prix excessif doit être déclarée nulle et usuraire, et les arrérages qui en ont été payés doivent être imputés sur le principal, qui doit même en outre être réduit au juste prix. Si l'excès dans le prix étoit modique, la constitution de rente ne doit pas être annulée, mais seulement réformée par la réduction du principal au juste prix, et des arrérages sur le pied de l'intérêt du juste prix. Ce qui a été payé de trop ne doit pas être imputé sur le principal; mais il doit être répété, ou déduit sur les arrérages à venir.
Lorsque les choses mobiliaires qu'on vous a vendues, et pour le prix desquelles vous avez constitué
Traité du Contrat de Rente. 3
rente , étoient des choses que vous achetiez pour Revendre et en faire de l'argent ; si celui qui vous les a vendues, qu'il fût marchand ou non, a dû s en apercevoir, soit par la nature de ces choses , qui n'étoient pas à votre usage, •soit par d'autres circonstances, le contrat doit être déclaré nul et usuraire, à moins qu'elles n'aient été ven4ues pour un prix modique , et une somme égale à celle que vous pouviez vraisemblablement en retirer enfles revendant; au- I quel cas la constitution de rente est fklable , sauf que Içs arrérages ne doivent commencer à courir que depuis le .temps qu'on jugera vous avoir été nécessaire pour trouver à les revendre.
38. La somme en paiemeAt de laquelle le débiteur peut constituer une rente au créancier à qui elle est due , doit être une som^e principale : une constitution de rente que le débiteur d'une rente constituée feroit au créancier en paiement des arrérages qu'il lui doit de cette rente , ne seroit pas V£^lable , et les arrérages qui en auroient été payés devroient être imputés au principal. La raison est que le rapport qu a le contrat de constitution avec le prêt à intérêt , fait regarder les arrérages d'^ne rente constituée comme des espèces d'intérêts ; et par conséquent la constitution de rente qui est faite en paiement desdits arrérages au créancier à qui ils sont dus , est considérée comme une espèce à^ancUocisme ^ contraire aux lois, qui défendent ne usurœ usurarum exigantur.
Le débiteur peut même à cet égard déférer le serment au créancier, s'il n'est pas vrai que le prix de la nouvelle constitution est en paiement des arrérages de
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Pancienne. II en est de même d^ua contrat de constitution faite à un créancier en paiement d'intérêt dus ex morâ.
39. Mais il en est autrement de celui qui seroit fait en paiement d arrérages d'une rente foncière : ces ar* rérages , de même que des fermages d'héritages ou des loyers, sont regardés comme somme principale, eu paiement de laquelle on peut licitement constituer rente au créancier à qui ils sont dus; Molin.^ qu. 24»
Dumoulin , loco citato , apporte ce tempér^iment à l'égard des constitutions de rente qu'un fermier fait à son maître en paiement de ses fermes , que si la constitution de rente a été faite dan^ des circonstances dans lesquelles il étoit de Téquité que le mattre accordât terme à son fermier pour le paiement de ses fermes, il doit être en ce cas laissé à la prudeace du juge d'ordonner que les arrérages de la rente ne commenceront à courir que du jour de .l'expiration du délai qu'il eût été équitable de lui accorder.
40. La constitution de rente pour des intérêts et des arrérages de rentes constituées n'est illicite que lors^ qu'elle est faite au créancier à qui ces intérêts ou arrérages étoient dus. Mais lorsque je constitue rente à un tiers pour le prix des intérêts ou arrérages de rente qu'y a payés pour moi au créancier à qui je les devois, la constitution est valal^le , à moins que je ne fusse en état de justifier que ce tiers étoit une personne interposée par mon créancier, et qui ne faisoit que lui prêter son nom.
La qualité de fils de mon créancier dans la personne à qui j ai constitué la renXe, n'est pas seule suf-
fisante pour faire présumer qu'elle est un prête-nom et une personne interposée par mon créancier. C'est ce qui a été jugé par une sentence des requêtes rapportée par Dumoulin, quœst. 23, in fine , qui a déclaré la t;onstitution valable.
4i- Il nous reste à observer que si la dette en paiement de laquelle j'ai constitué une rente au créancier, n'étoit pas encore exigible au temps du contrat de constitution , les arrérages de cette rente ne doivent commencer à courir que depuis l'expiration du temps dans lequel cette dette étoit payable : autrement le créancier tireroit en même temps double avantage du contrat de constitution ; savoir l'anticipation du paiement de la dette et les arrérages, ce que la nature de ce contrat ne permet pas.
42^- J^ P"*s vous constituer rente , non seulement en paiement et pour le prix d'une dette que je vous dois, mais aussi en paiement de celle que je 4ois à un tiers , et que vous vous chargez d'acquitter à ma décharge. Mais comme il est de l'essence du contrat de constitution que la rente ne commence à courir que -du jour que le constituant en a reçu ou dû recevoir le prix, cette rente ne commencera à courir que du jour que vous m'aurez procuré la libération de cette dette, par le paiement que vous en aurez fait, ou la décharge que vous en aurez obtenue pour moi de mon créancier.
'article III.
De la nécessité de l'aliénation du sort principal , pour la validité du contrat de constitution.