CHAPITRE II, ARTICLE m
de constitution, que le sort principal soit aliéné, c'està-dire que le créancier ne puisse jamais exiger de celui qui lui a vendu la rente , la somme pour laquelle»il Ta acquise : autrement le contrat ne seroit pas un contrat de constitution, mais un véritable prêt à intérêt, qui est défendu par les lois , et le débiteur pourroit imputer et détruire sur le principal tous les arrérages qu'il auroit payés.
44- On avoit cru autrefois dans notre province d'Orléans que les deniers des mineurs dévoient être exceptés de cette régie : c'est pourquoi ils étoient criés et adjugés en justice à intérêt à celui qui offroit la meilleure condition pour le mineur, avec la clause que le preneur seroit obligé de rendre le principal à la majorité des mineurs. Cet abus a duré jusqu'à un arrêt du 7 septembre 1726, qui a fait défense au prévôt d'Orléans de faire de pareilles adjudications. Néanmoins, comme l'usage rendoit les tuteurs en quelque façon excusables , on n'a pas ordonné l'imputation au principal des intérêts des baux faits avant cet arrêt; on s'est contenté d'ordonner que le principal en demeureroit aliéné.
45. Si le sort principal étoit exigible pour partie, le contrat de constitution ne seroit nul que pour cette partie, et seroit valable pour le surplus.
46. Pareillement, si le sort principal n'a été exigible que pendant un certain temps , le contrat de constitution ne sera nul que pour ce temps. Suivant ce principe, si je vous prête aujourd'hui une somme de 1000 livres, que vous vous obligez de me rendre à ma volonté , avec clause que si elle n est pas rendue au bout
de trois ans, vous m'en constituez dès à présent, comme dès^lors , une rente de 5o liv. , qui commencera à courir d^atifOurd^hui ; ce contrat de constitution est nul pour le temps de trois années, pendant lequel j'ai pu exiger la somme de looo liv., et les arrérages n'ont pu en courir pendant ce temps ; mais il est valable à commencer depuis l'expiration des trois années , après lesquelles j ai cessé de pouvoir exiger le capital, et les arrérages ne doivent commencer à courir que de ce temps; Molin.y quœsL'26,
Il en seroit autrement s'il étoit dit que vous avez reçu de moi une somme de 1000 liv. , avec clause que si elle n'étoit pas rendue dans les trois ans, vours m'en constituez dès à présent, comme dès*lors, une rente de 5o liv., qui commencera à courir dès aujourd'hui. Nul doute que ce contrat de constitution ne soit entièrement valable, et que, faute par vous de m'avoir rendu la somme dans les trois ans , la vente coUrroit du jour du contrat, puisqu'il n'a jamais été en mon pouvoir de l'exiger; Molin., ibidem.
47 . Lorsqu'une rente est constituée pour le prix d un héritage^ ou pour un retour de partage d'immeubles par le contrat de vente ou par le partage, la clause que le débiteur sera tenu de racheter la rente au bout d'un certain temps, est valable, et n'empêche pas que la constitution de rente ne soit valable. C'est la décision d'un arrêt de 1 5 1 7, rapporté par Dumoulin , quœst. 27- La raison est que cette clause est censée en ce cas être Une' clause de la vente ou du partage, plutôt que du contrat dé constitution , qui n'en est pas susceptible cette clause^ d'ailleurs, ne renferme aucune injustice,