PARTIE I , chapitre: VI
^ fait Fendossement à son profit, aut vice versa, il ne se fait confusion que de la dette particulière que cet endosseur a contractée envers lui , et de l'action qui en résulte qu'il auroit pu avoir contre cet endosseur, •en cas de refus par laccepteur de l'acquitter; mais la créance de la lettre de change subsiste , tant contre l'accepteur, que contre les eadosseurs précédents et contre le tireur,
195. Lorsque ce n'est pas à «on endosseur que le propriétaire de la lettre de change a succédé , mais à un endosseur antérieur, aut vice versây il se fait extinction non seulement de la créance et de Faction qu'il auroit pu avoir, en cas de protêt, contre cet endosseur, auquel il a succédé^ mais aussi de celles qu'il auroit pu avoir contre les endosseurs postérieurs; car étant devenu l'héritier d'un endosseur antérieur, il est en cette qualité obligé de les garantir. Au reste , il conserve sa créance, tant contre l'accepteur, que contre les endosseurs antérieurs à celui à qui il a succédé, et contre ie tireur.
196. Il nous reste à observer que lorsque le pro- |)riétaire de la lettre de change n'est devenu héritier que pour partie , ^oit de l'accepteur, soit du tireur, aut vice versa j il ne se fait confusion et extinction de la idette de la lettre de change que pour cette partie ; et s'il n'a été héritier que sous bénéfice d'inventaire , soit f)our le total , soit pour pfartie , il ne se fait aucune confusion , l'effet du bénéfice d'inventaire étant de l'empêcher. Voyez les principes quooious avons établis su^ la confusion , en notre traité des Obligations , part 3, xJiap^ 5. •
ARTICLE IV
De la prescription des lettres de change.
197. ^ordonnance de 1678, tit. 5, art. 21, a établi une prescription particulière à Pégard des lettres de change et billets de change. Elle porte : Toutes lettres et billets de change seront réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande et de poursuite , â compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou de la dernière poursuite.
Il résulte de cet article une prescription contre les demandes que formeroit le propriétaire de la lettre de change , soit contre Taccepieur, soit contre le tireur ou contre les endosseurs , après les cinq ans depuis Tëchéance de la lettre , si elle n^a pas été protestëe , ou depuis le protêt, s^il a été fait, et qu^il n^ait pas été fait d'autres poursuites, ou depuis la dernière poursuite.
198. De quand courent les cinq ans à Pëgard des lettres à vue qui n'ont pas été protestées? Je pense que la prescription doit courir dès aussitôt que la lettre a pu être présentée ; car une créance est échue aussitàt qu'elle peut être exigée. Or une lettre à vue peut être exigée aussitôt qu'elle peut être présentée; donc on doit compter le temps de son échéance du jour qu^elle a pu être présentée.
199. Cette prescription a-t-elle pareillement lieu contre l'action que l'accepteur qui a payé la lettre sans que le tireur lui eût remis les fonds, a contre le tireur pour en être acquitté? La question me paroît souffrir difficulté. J'inclinerois à l'avis de Savary^ en son pa-