PARTIE I , CHAPITRE VT
rer. 72 , qui pense qu'il n'y a pas lieu en ce cas à la prescription de cinq ans. Car Particle de Fordonnance dit seulement que les lettres de change seront repu-» tëes acquittées après cinq ans; ce qui paroît exclure seulement les actions du propriétaire et créancier de la lettre, pour en exiger le paiement. L'ordonnance présume bien au bout de cinq ans que la lettre a été acquittée; mais elle ne dit pas qu'au bout de ce temps Taccepteur qui l'aura acquittée sera présumé en avoir été remboursé par le tireur. Ce sont deux choses toutes différentes : elle accorde une prescription contre les «créances qui résultent de la lettre ; mais ce n est pas proprement de la lettre de change que Faccepteur qui l'a acquittée est créancier. La créance qui résultoit d« cette lettre a été éteinte par le paiement qu'il en a fait: îl n'est créancier que de la somme qu'ila déboursée pour le tireur en acquittant la lettre.
200. L'action qu a le tireur qui a été obligé de payer la lettre de change retournée à protêt, contre l'accepteur qui l'a laissé protester, quoiqu'il en eût remis les fonds, est-elle sujette à la prescription de cinq ans?
Cette question souffre encore beaucoup de difficulté* On peut dire en faveur de la prescription , que c'est touji^urs en ce cas la lettre de change qui est due par laccepteur, lequel, au lieu de la devoir au propriétaire de la lettre , la doit au tireur qui a payé le propriétaire de la lettre. On peut dire d'un autre côté , que la dette de la lettre ayant été acquittée par le paiement que le tireur en a fait au propriétaire , le tireur n'est pas créancier d^ la lettre , mais des fonds qu'il avoit remis à l'ac* cepteur pour l'acquitter.
35o TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,
20 1. L^ordonnance dit que la prescription de cinq ans court du jour de la dernière poursuite. De là naît cette question : Le porteur a fait protester sa lettre le premier janvier 1760, et a donné le premier juillet une demande contre Taccepteur ou le tireur, pour être payé de sa lettre de change , qui , cinq ans après, faute de poursuite , a été déclarée périmée : pourra-t-il , le premier avril 1765, donner une nouvelle demande? Pour Taffirmative on dira que U prescription de cinq ans ne doit courir que depuis le premier juillet 1760, jour de lexploit de demande qu^il a donné , qui est la dernière poursuite qu'il ait faite ; et qu'en conséquence la prescription n'étant point accomplie, il doit être recevable dans sa demande. La réponse qui doit ser\'ir de raison de décider pour la négative , est que la der* nière poursuite dont parle l'ordonnance , doit s'entendr^ct une poursuite subsistante , et qui ne soit pas tombée en péremption. L'exploit de demande donné le premier juillet 1760, ayant été déclaré péri, doit être réputé comme non avenu , et ne peut par conséquent avoir produit aucun effet, ni avoir arrêté la prescription de cinq ans, portée par notre article. Elle doit donc courir du lendemain du protêt fait le premier janvier 1760, et par conséquent la demande doopée le premier avril 1766, n'est pas donnée à temps.
202. Si l'accepteur avoit obtenu des lettres de répit, le temps de la prescription courroit-il pendant le temps accordé par lesdites lettres de répit qui auroient été si* gnifiées au propriétaire de. la lettre de change? Hei^ neccius dit que la question est controversée. J'intline^ rois à distinguer si la lettre de change a été protestée