PARTIE I, CHAPITRE VI
OU non , et je penserois que si elle n'avoit pas été protestée , la prescription de cinq ans ne laisserait pas de courir du lendemain de Fëchéance, nonobstant les lettres de répit, parceque ces lettres de répit n'empêchoient pas que le propriétaire de la lettre ne pût la protester. Mais si la lettre avoit été protestée, je ne pense pas que le temps de la prescription pût courir contre le porteur de la lettre , à l'égard de l'accepteur qui lui auroit fait signifier ses lettres , parceque c est une maxime en fait de prescription , que adversùs non valentem agere, non currit prœscriptio, et que le répit empéchoit le propriétaire de la lettre de pouvoir faire aucune^ poursuites contre cet accepteur.
Mais comme cela ne Tempêchoit pas de pouvoir agir contre les tireurs et endosseurs, ces tireurs et endosseurs pourront lui opposer la prescription.
Si le propriétaire de la lettre avoit obtenu sentence de condamnation , seroit-il recevable à en poursuivre lexécution cinq ans après? Je le pense ; car la sentence est un nouveau titre que le porteur a acquis contre la partie qui y est condamnée, lequel n'est çujet qu'à la prescription ordinaire de trente ans, et non pointa celle de cinq ans établie par cet article. Il est dit que les lettres de change seront réputées acquittées après cinq ans ; mais il n est rien dit de semblable des sentences de condamnation , intervenues sur lesdites lettres.
2o3. Cette prescription n'étant fondée que sur une présomption de paiement, il suit de là que le propriétaire de la lettre, qui forme son action après le temps de la prescription , peut déférer le serment dé-
cisoire au défendeur : cW ce que décide Tordonnance en larticle cité ; il est dit : Les prétendus débiteurs seront tenus daffirmer, s'ils en sont requis, quils ne sont plus • redevables : par exemple, si c'est Paccepteur qu'il a assigné , cet accepteur doit jurer qu'il a acquitté la dette; si c est le tireur, le tireur doit jurer qu'il a remis les fonds.
L'ordonnance permet même de déférer ce serment aux veuves , héritiers et autres successeurs. Il est vrai que ces personnes ne sont pas tenues de jurer précisément que la lettre a été acquittée, ne pouvant pas avoir toujours connoissance d'une chose qui est du fait du défunt , et non du leur ; mais elles doivent au moins jurer quelles estiment de bonne foi quil rCest plus rien dû; c'est ce que porte lordonnance.
204. Il nous reste à observer sur cette prescription, que le temps en est réglé autrement que par l'ordonnance , à l'égard des lettres qui sont payables aux paiements de Lyon; car, suivant le règlement de i664, art. 10, elles sont présumées acquittées au bout d'^un an depuis IJéchéance, à l'égard des domiciliés porteurs de billets en la place; et au bout de trois ans , à l'égard des autres personnes , sans qu'on puisse au bout de ce temps, d'un an ou de trois ans, en demander le paiement à l'accepteur, si on ne justifie de diligences contre lui faites.
205. L'ordonnance en l'article 20 audit titre, a établi une autre espèce de prescription en faveur de ceux qui ^e rendent cautions pour [évènemerit des lettres de change, soit pour le tireur, soit pour un endosseur, soit pour l'accepteur : elle veut que ces cautions soient