PARTIE I , CHAPITRE TI
déchargëes de plein droit après trois ans, à compter du jour des dernières poursuites faites par le créancier de la lettre.
^ordonnance s'expliquant en général des cautions^ elle doit sVtendre à toutes les cautions, soit qu^elles se soient obligées sur la lettre de change , soit par acte séparé.
206. Le but de ces prescriptions de cinq ans et de trois ans, étant d^empécher toutes vieilles recherches, elles courent contre les absents comme contre les présents, et même contre les mineurs ; ordonnance de 1 6^3^ tit. 5, art. 22.
Sur la question si elles excluent le créancier de la lettre de change, non seulement du droit d^action, mais même du droit d opposer sa créance en compensation, voyez notre traité des Obligations, n.676.