‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 185 sur 209 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

Des billets de change, billets à ordre au porteur, et

autres billets de commerce.

ARTICLE PREMIER

Des billets de change.

207. Le billet de change est celui qui est fait en exécution du contrat de change.

Il suit de cette définition, qu aucun billet ne doit être réputé de change , si ce n'est pour lettres de change qui auront été fournies , ou qui le devront être ; ordour nance de i6'j3 , tit. 5, art. 27.

$. I. Des différentes espèces de billets de change.

- 208. Il y a deux espèces de billets de change : la première est de ceux pour lettres de change fournies : c'est un billet par lequel quelqu'un s'oblige envers un autre à lui payer une certaine somme pour le prix des lettres de change qu'il lui a fournies.

L'ordonnance, art. 28, prescrit une certaine forme à ces billets; elle veut qu'ils contiennent, i^ la déclaration des lettres de change fournies pour le prix desquelles le billet est fait; 2° qu'il soit exprimé dans les billets sur qui elles ont été tirées ; 3*^ quel est celui qui est déclaré par ces lettres en avoir payé la valeur ; 4° en quoi la valeur est déclarée par ces lettres avoir été payée^ si c'est en deniers , marchandises, ou autres effets.

L^ordonnance exige ces déclarations dans le billet de change, à peine de nullité; ce qui ne signifie pas que le billet dans lequel quelqu'une de ces déclarations aura été omise, sera absolument nul, et que le débiteur qui Ta souscrit pourra se dispenser de le payer, ce qui seroit contraire à la bonne foi : mais cela signi* fie seulement que le billet sera nul comme billet de change, et qu'il ne vaudra que comme un billet ordi-* uaire.

L'ordonnance exige ces formalités dans les billets de change, pour assurer la vérité du billet, et pour empêcher qu'on ne tire des intérêts usuraires d'un débiteur, pour simple prêt d'argent, sous le nom de droit de change , en lui faisant souscrire un billet fausse-^ ment causé pour lettres de change fournies.

209. La seconde espèce de billets de change est celle de billets pour lettres de change à fournir.

Un billet de change pour lettres de change à fournir, est celui par lequel quelqu'un s'oblige envers un autre à lui fournir des lettres de change sur tel lieu, pour la valeur qu'il lui en a fournie.

L'ordonnance, art. 2g ^ ^^îg^9 dans les billets de change de cette seconde espèce , ces formalités ; i ® qu'ils fassent mention du lieu on doivent être tirées les lettres de change que celui qui souscrit le billet s'oblige de fournir; 2^ qu'ils contiennent une déclaration de la valeur qu'il en a reçue ; 3^ qu'ils fassent mention de la personne de qui il l'a reçue.

Ces trois formalités se trouvent dans ce style , dans kquel ces billets sont ordinairement conçus : J'ai reçu d'un tel la somme de..,^ comptant, (ou bien) en mar^

chandises qu'il ma fournies, pour laquelle somme je promets lui fournir lettre de change, payable en telle ville y à telle échéance.

L'ordonnance exige ces formalités , â peine de nul* lité, c'est-à-dire que si quelqu'une avoit été omise , le billet ne vaudroit pas comme billet de change, mais vaudroit seulement comme simple billet, qui ne donneroit au créancier, à défaut par celui qui Ta souscrit de fournir les lettres , que le droit d'exiger de lui la somme et les intérêts du jour de la demande, et non pas celui de prendre à ses risques de largent à rechange, ni celui de la contrainte par corps.

Ces formalités sont exigées pour assurer que Tinten* tlon, tant de la partie qui a souscrit le billet, que de celle au profit de laquelle il est fait , a été effectivement de faire un contrat de change, et non pas un simple prêt déguisé en contrat de change.

2 lo. On peut imaginer une troisième espèce de billets de change, qui réuniroit les deux autres espèces, et seroit tout à-la-fois et pour lettres de change fournies et pour lettres de change à fournir. Tel seroit un billet conçu de cette manière : Je reconnois quun tel m^a fourni une lettre de change de tant .... sur un tel, dun tel lieu, payable à telle échéance, en laquelle (lest déclaré que j en ai payé la valeur comptant, quoique je ne [aie pas payée, et pour laquelle valeur je promets fournir audit tel une lettre de change dune telle somme sur un tel, d'un tel autre lieu , payable à telle échéance.

Pour quun tel billet soit valable, est-il nécessaire absolument qu'il réunisse les formalités de l'une et de l'autre espèce? Je pense qu'il doit être valable comme

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