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billet de change , pourvu qu^il contienne la forme entière de Tune des deux espèces. Car je suppose, par exemple, qu'il manque quelque chose de ce que l'article 29 demande dans les billets pour lettres de change à fournir : il s'ensuivra seulement qu'il ne pourra pas valoir comme billet pour lettres de change à fournir; mais renfermant tout ce que l'article 28 requiert dans les billets pour lettres fournies , il vaudra au moins comme billet pour lettres fournies , ce qui suffît pour qu'il vaille comme billet de change.
J. II. De la në{]^ociation des billets de change, et des actions qui résultent dé cette négociation.
211. Les billets de change sont ordinairement faits payables à l'ordre de celui au profit duquel ils sont faits : mais ce n est pas ce qui constitue leur essence et le caractère de billet de change ; car un billet pour lettre de change fournie ou à fournir, n'en est pas moins billet de change, quoiqu'il ne soit pas à ordre y et qu'il soit payable déterminëment à celui au profit de qui il est souscrit; et contra vice versa, il y a des^ billets à ordre qui ne sont pas billets de change. La seule chose qui constitue l'essence du billet de change, c'est qu'il ait ou pour cause ou pour objet une lettre de change, comme nous l'avons vu au commencement.
Lorsque ces billets de change sont payables à ordre ^ ils se négocient ou s'endossent de même que les lettres de change ; mais s'ils ne sont pas payables à ordre ou au porteur, ils sont censés toujours appartenir au particulier nommé par le billet , au profit duquel 11 est fait^
212. Uendossement des billets de change qui sont à ordre , a le même effet que celui des lettres de change : il transfère de plein droit, et sans aucune signification, la propriété du billet de change à celui au profiit de qui Tendossement est fait; et l'endosseur s'oblige envers lui à lui faire recevoir ce qui est porté par le billet.
De celte obligation naît une action en recours, que le propriétaire du billet de cliange a contre Tendosseur, en cas de refus par le débiteur du billet de payer à Féchéance.
Le propriétaire du billet de change , de même que le propriétaire d'une lettre de change, ceteritate cori" jungendarum actionum , peut exercer cette action en recours, non seulement contre le dernier endosseur du billet qui a passé Tordre à son profit, mais solidairement contre tous les précédents.
Ces actions qu'a le propriétaire d'un billet de change contre les endosseurs , sont semblables à celles qu'a le propriétaire d'une lettre de change contre les endosseurs et le tireur; elles ont toutes les mêmes avantages, et sont sujettes aux mêmes fins de non-recevoir et prescriptions.
21 3. M. Jousse, en son commentaire sur Fart. 3i du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, observe une seule différence , à l'égard de ce recours , entre le billet de change et la lettre de change ; savoir, qu'en cas de refus par le débiteur du billet de change de payer à Pëchéance, le porteur du billet n'est pas obligé, pour pouvoir exercer son recours, de faire un acte de protêt, comme est obligé le porteur d'une lettre de change ;^ U lui suffit de faire constater, par une simple somma*
PAJRTIEII, ARTICLE I. 36^
lion faite au débiteur, son refus de payer la somme portée au billet, ou de fournir les lettres de change ([|u'il s'est obligé par le billet de fournir.
Cette distinction me paroît avoir son fondement danà Tordonnance de 1673 ; car l'art. 4 du tit. 5 de cette ordonnance^ qui ordonne le protêt, ne parle que des lettres de change, les porteurs de lettres; et dans les articles 3 1 et 32 , où il est parlé des billets, il n'est point dit que le porteur du billet sera tenu de faire un protêt, en cas de refus de paieiliënt; il est seulelnent dit qu6 le porteur (fui\ billet négocié sera tenu défaire ses di-licences . Néanmoins, j'ai ouï dire à dés négociants qu'il étoit d'usage de protester les billets de change ^ de même que les lettres de change; mais je ne crois pas qu'un porteur qui ne se seroit pas conformé à ce prétendu Usage j et quij au lieu de protêt, se seroit contenté de faire une sommation au débiteur, fût pour cela déchu de son récours de garantie contre les endosseurs du billet. L'ordonnance ne requérant qiie des diligences, sans déterminer quelle espèce de diligence, et ne requérant pas spécialement un protêt , le porter ne peut y être assujetti ; car, en fait de fornialités, on ne peut être tenu qu'à ce que la loi oblige.
Le porteur du billet de change doit faire cette diligence contre le débiteur du billet dans les dix jours, à compter du lendemain de l'échéance , icelui compris , art. 3 1 4
Après avoir fait ses diligetices, il doit le signifier à celui qui aura signé le billet, ou tordre^ c'est-à-dire aux endosseurs et cautions, et donner contre eux l'assignation en garantie dans les mêmes délais prescrits
Traité du Contrat de Change, a4
pour les lettres de change, dont nous avons parle, part. I , ch. 5, art. dem. C'est la disposition de Vart. 32^ Si le billet n^avoit été endossé au profit du porteur qu'après l'expiration du terme fatal de dix jours depuis l'échéance du billet, Bornier prétend qu'il n'y auroit en ce cas aucun temps fatal dans lequel le porteur pût être obligé de faire des diligences contre le débiteur du billet pour avoir un recours contre l'endosseur. Mais on m'a assuré que cette opinion de Bornier n'étoit pas suivie , et que le porteur étoit tenu de les faire dans un temps laissé à larbitrage du juge,, dans lequel elles peuvent être faites. On peut tirer ar-' gument de ce qui a ^té dit suprà , n. i^iyk l'égard des* lettres de change.
$. III. De raction contre le débiteur du billet.
21 4* Le billet de change produit une action contre' celui qui l'a subi , laquelle le soumet à la juridicdon consulaire , et à la contrainte par corps ; car elle naît d« contrat de change.
Ces billets de change , de même que les lettres do change, sont présumés acquittés après cinq ans depuis leur échéance, s'il n'a été fait aucune poursuite^ ou depuis la dernière , s'il en a été fait , art. 2 1 . Après ce temps le créancier est non-recevable à en demanxler le paiement , tant au débiteur qu'aux endosseurs , et il ne lui reste plus que le droit de déférer le serment décisoire au débiteur, de même qu'à l'égard des lettres de change.