PARTIE II, ARTICLE II
incontinent ; et celui qui lui en a passé l'ordre en étant dessaisi , le paiement n'en peut être fait à celui qui a passé Tordre, et il ne peut plus être saisi par ses créanciers.
Il faut pour cela que le billet exprime en quoi la valeur a été fournie ; y ayant même raison de requérir cette forme dans les billets à ordre, que dans les lettres de change et billets de change. C'est lavis de Sa- Viiry, par. 67, q. 2.
SEC05JDE DIFFÉRENCE.
218. Une seconde différence entre la cession ou le transport d'un simple billet et la cession et le transport que renferme l'endossement d'un billet à ordre , est que le transport d'un simple billet, lorsque le cédant ne s'oblige pas par une clause spéciale à le fournir et faire valoir bien payable, n'oblige le cédant à d'autre garantie , sinon que le contenu au billet qui lui est dû; mais il ne l'oblige point à la garantie de la solvabilité du débiteur; 1. 4 ? ff- liercd, et act, vend. Au contraire, le transport que renferme lendossement d un billet à ordre, renferme aussi une obligation de la part de celui qui a passé son ordre, de procurer le paiement du billet à celui à qui il a passé sou ordre, et qui lui a payé la valeur.