TROISIÈME DIFFÉRENCE
219. Il n'y a aucun temps fatal dans lequel le ces-» sionnaire d'un simple billet à qui on a garanti la solvabilité du débiteur, soit obligé de faire ses diligences contre le débiteur, afin de pouvoir exercer son action iedc garant : ce temps est laissé arbilrio boni viri.
Au contraire , il y a un temps réglé dans lequel les porteurs d^un billet à ordre doivent faire leur diligence contre le débiteur du billet, pour qu'ils puissent exercer leur recours ; et ce temps est , comme pour les billets de change, de dix jours, à compter du lendemain de l'échéance , lorsque le billet est pour prêt d'argent; et de trois mois^ s'il est pour marchandises ou autres effets, ordonnance de 1673, tit. S , art, 3i.
Ces trois mois sont de trente jours chacun, quoique les mois aient plus ou moins de jours : tel est Tusage de compter les mois en matière de commerce, sui» vaut qu'il résulte de Yart. 5,
Lorsque le billet n'exprime pas si c'est eu argent ou en marchandises que la valeur a été fournie , pour décider si les diligences faites après les dix jours, mais dans les trois mois, ont été faites à temps, les juges doivent admettre la preuve du fait, si c'est en deniers ou en marchandises que la valeur du billet a été fournie; et cette preuve peut se faire par les livres, Cest l'avis de Savary, en son parer, 84.
Est-ce l'endosseur oti le porteur du billet qui doit être chargé de faire cette preuve? Je pense que c'est l'endossei^r. La liaison est que c'est à la partie qui oppose une fin de non-recevoir à la fonder, suivant ce principe ; Reus excipiendo sit actor. C'est donc à l'endosseur qui oppose , contre la demande en garantie du porteur, la fin de non-recevoir résultante de ce que les diligences n'ont pas été faites à temps, à justifier qu'elles n'ont pas été effectivement faites à temps, et par conséquent c'est à lui de justifier que la valeur du billet a été fournie en deniers, parceque c'est do ce
PATITIKII, ARTICLE IT. SyS
fait que dépend la question si elles ont été faites à temps.
220. Le porteur du billet à ordre doit aussi dénoncer ses diligences aux endosseurs dans le délai réglé pour la lettre de change , à peine de déchéance de son action de garantie.
Le commentateur de lordonnance de 1673 prétend que l'article 32 du titre 5 de cette ordonnance , qui ordonne cette dénonciation , doit s'entendre à cet égard de tous les billets à ordre , quoiqu'il ne parle que des billets de change, étant relatif au précédent, qui com* prend expressément tous les billets à ordre.
Au contraire le cessionnaire par transport d'un simple billet n'est point obligé à cette dénonciation de diligence dans le temps de 1 ordonnance.
221. Les billets à ordre qui ne sont point billets de change , diffèrent aussi des billets de change.