CHAPITRE II, ARTICLE III. Sg
puisqu'elle a le même effet que si, sans faire aucune constitution de rente , il eût été stipulé que le prix ou le retour seroit paye au bout de ce temps, avec les intérêts jusqu'au paiement, ce qui est très licite; les intérêts du prix d'un héritage ou d'un retour de partage étant dus ex naturâ contractûs.
48. Et même dans les rentes constituées à purs deniers, le débiteur peut quelquefois être obligé au remboursement, savoir, lorsqu'il manque d'accomplir quelque condition du contrat, sans laquelle le créancier ne lui auroit pas donné son argent pour acquérir la rente; putà^ lorsqu'il a promis de faire un emploi des deniers qui lui ont été donnés pour le prix de la constitution, et qu'il ne l'a pas fait; ou lorsqu'il a hypothéqué à la rente un héritage qu'il a assuré être franc de toute autre hypothèque, et que la déclaration qu'il a faite se trouve fausse. Dans ces cas, l'action qu'a le créancier pour se faire rembourser du sort principal, n'empêche pas les arrérages de courir jusqu'au remboursement. Dans ces cas, c'est la faute du vendeur et débiteur de la rente qui manque à sa promesse, ou qui a fait une fausse déclaration, qui donne lieu à la répétition du principal; mais dans quelque autre cas que ce soit, où il n'y auroit pas de faute de la part du débiteur, ou ne peut valablement convenir qu'il pourra être contraint au remboursement du principal C'est pourquoi Dumoulin, quœst,8y décide qu'on ne peut valablement convenir qu'en cas de perte des hypothèques de la rente , putà^ par incendie, le débiteur pourra être contraint au rachat de la rente.