SECONDE DIFFÉRENCE
322. Le paiement des simples billets à ordre ne s'exige que par les voies ordinaires, comme celui des simples billets, lorsque celui qui la subi nest ni inar« chand, ni banquier, ni financier par état.
A regard des marchand^ et des banquiers qui sont à cet égard réputé^ marchands, ils sont contraignable$ par corps pour le paiement des billet^ qulls subissent pour valeur reçue comptant^ ou pour valeur en mar-^ chandiseSy soit que ces billets $oiei^t à ordre , spit qu'ils 5e le soient pas ; ordonnance de 1673 > tit* 5> <^^t i.
On a miême jugé par arrêt de i684, rapporté en entier par 6or^ier, que Içs billets de^ marchands pouir valeur reçue j, quoique le mot corjfiptant q'y fut pas exprimé, étoient payables par corps; lequel arrêt fut rendu sur lavis de plusieurs banquiers qui attestèrent à la cour que, dans Fusage du commerce , on ne faisoit pas de dîf'EIérence entre le§ billets pour valeur reçue comptant, et ceux pour valeur reçue simplement,
lia raison de cette contrainte par corps est que ces sortes de billets sont présumés faîtsi par les marchands pour les affaires de leur con^merce.
La décl^ation du roi <|e 1^92 a étendu cette disposition de l'ordounancc de 1673, à tous Içs receveurs de deniers royaux , traltapts , sous-traitants et autres intéressés dans les affaires du roi, et a ordonné qu'en conséquence toutes ces personnes fussent s^jettes ^ la contrainte par corps pour leurs billets subi^ pour var ^eur reçue.
Le motif de la loi est afin qu'ils puissent trouver