PARTIE lî, APiTICLE n
plus facilement de Targent pour les affaires du roi. §. II. Des billets en blanc , et des billets payables au porteur,
2 23. Les billets en blanc ^toîent des billets porr: jant promesse de payer une certaine somme à une perjsonne dont le nom étoit resté en blanc dans le billet, que le porteur du billet, lorsqu'il ne vouloitpas être connu, remplissoit de quel nom il vouloit.
Comme on se servoit de ces billets pour couvrir des tisures et des fraudes, ils furent défendus par des arrêts de règlement de la cour, du 7 juin 161 1 et du 2C mars 1624.
224. A ces billets ont succédé les billets payables au porteur. On appelle billets payables au porteur, des billets portant promesse de payer une certaine somme au porteur du bjllet, sans aucune désignation de la personne du créancier qui en a fourni la valeur.
Comme ces billets étoient souvent employés pour servir aux mêmes fraudes auxquelles on faisoit servir auparavant les billets en blanc , et qu'ils étoient surtout employés dans les banqueroutes frauduleuses, dans lesquelles on faisoit paroître des créanciers supposés qui produisoient pour titre de créance de ces §ortes de billets, Tusage en fu^ défendu par Tédit de mai 1716. Mais par la déclaration du roi du 21 jan^ yier 1721, l'usage en a été rétabli, et il a été ordonné que tous négociants, marchands, et gens chargés du recouvrement et maniement des deniers du roi, qui auront souscrit des billets payables au porteur pour valeur reçue comptant , ou en marchandises , soient.
contraîgnables par corps au paiement, et que la connoissance en appartienne aux consuls.
ARTICLE IH
Des rescriptîons»
225. Une rescrîplion est une lettre par laquelle je mande à quelqu^un de payer ou de compter pour mol à un tiers une certaine somme.
Suivant cette définition , les lettres de change sont une espèce de rescription; mais comme elles ont le nom de lettres de change qui leur est propre , on n'entend pas ordinairement par le terme de rescription y les lettres de change qui se font en conse'quence d'un contrat de change d'argent entre la personne qui fournit la lettre et celle à qui elle est fournie, mais les autres espèces de rescriptions qui n'ont d'autre objet que d'acquitter une dette ou de faire un prêt d'argent, <^t lesquelles, quoiqu'elles aient la même figure et qu'elles soient conçues dans les mêmes termes que I9 lettre de change ^ en sont entièrement différentes,.
S» I. Des rescriptions pour acquitter une dette*
226. La principale espèce de rescription est celle par laquelle un de'biteur mande à quelqu'un de payer une certaine somme pour lui à son créancier, entre les mains duquel il remet à cet effet la rescription.
C'est ce qu'on appelle adsignatio. Cette espèce d'affaire se passe entre trois personnes : i®le débiteur^ adsignanSy qui indique à son créancier une personne
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de qui îl recevra une certaine somme qu'il lui doit; 2^ la personne qu^on indique au créancier pour recevoir d'elle la somme , adsignalus ; 3^ le cre'ancier à qui on fait assignation, adsi^atarius.
La personne indiquée , adsignalus , est ordinairement quelqu'un des débiteurs de l'indiquant ; mais ce peut être aussi quelqu^un de ses amis, qui, sans jêtre son débiteur, veut bien avancer cette somme pour lui.
227. Cette affaire renferme deux contrats de mandat; Tun, par lequel l'indiquant mande à la personne indiquée de payer pour lui à son créancier la somme portée par la rescription; l'autre, par lequel le même indiquant mande à son créancier de recevoir de la personne indiquée la somme portée par la rescription j pour la retenir en paiement de ce qui lui est dû.
La personne indiquée contracte , consomme et exécute en même temps le premier mandat, en acquittant la rescription, et ne s'oblige à autre chose, actione mandali directâ , envers l'indiquant , qu'à lui remettre la rescription quittancée par son créancier , pour lui servir de quittance envers lui ; et l'indiquant est de son côté obligé, mandati actione contraria^ à donner à l'indiqué qui lui remet sa rescription acquittée, quittance d'autant, s'il est son débiteur; ou à lui rendre la somme ^ s'il ne l'étoit pas.
228. Par ce second mandat, qui se contracte entre l'indiquant et son créancier à qui l'indication estfaite^ ce créancier, qui est le mandataire, n'est obligé h autre chose, actione mandati directâ y qu'à recevoir le montant de la rescription, et à en donner quittance au
38o TRAITÉ DU CONTRAT DE CHAKGE,
bas à Pindiquant; et comme le mandat s^exécute sans que le mandataire fasse pour cela aucHns frais,, il ne produit aucune action contraire du mandat.
22g. Ce créancier de Fini^uant, porteur de la rcscription , n'est obligé à aucunes diligences contre la personne indiquée : il ne peut même faire contre elle aucunes poursuites pour le paiement ; la rescription ne lui donne pouvoir que de recevoir, et non pa^ dexiger.
C^est pourquoi le créancier, en exposant que la personne indiquée a fait refus de la payer, et en offrant de remettre à son débiteur la rescription qu'il lui avoit donnée, peut exiger de lui le paiement de ce qu'il lui doit , comme s'il ne lui avoit point donné la res-r cription»
Il n'y a même aucun temps dans lequel il soit pré*^ cisément tenu de se présenter à la personne indiquée ^ pour recevoir le montant de la rescription. Néanmoins s'il avoit laissé passer un temps considérable , lequel doit s'exprimer arbitrio judici^^ et que, pendant ce temps , la personne indiquée fût devenue insolvable , il paroît qu'il doit être tenu de cette insolvabilité ; car s'étant chargé de recevoir cette somme en prenant la rescription , il est tenu des dommages et intérêts que souffre le mandant de ce qu'il n'a pas exécuté le man7 dat et n'est pas allé, comme il s'en étoit chargé, recçT voir la somnie de la perso jme indiquée, pepdant qu'elle pouvoit payer.
Mais tant que la chose est entière, et que la personne indiquée est solvable, le créancier, porteur de la rescription , peut se décharger de l'obligation d'aller