‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 194 sur 209 · PARTIE II, ARTICLE III. 38l · texte numérisé non relu

PARTIE II, ARTICLE III. 38l

recevoir la rescription , en offrant de la rendre à sou débiteur qui la lui a donnée : car c'est un principe, eu fait de mandat, que le mandataire peut se décharger de l'obligation de l'exécuter, en renonçant au mandat, lorsqu'il fait cette renonciation à temps, et que le mandant peut faire par lui-même ou par un autre l'affaire dont il s'étoit chargé : Renuntiari (mandato) ila potesty ui integrumjus mcmdatori reservetur, vel per se vel per alium eamdem rem commode expUcandi; Lio.^^. i , ff. mand.

230. Lorsque le débiteur indiqué souscrit la rescription et s'engage de l'acquitter, il n'est pas pour cela Kbéré envers l'indiquant , ni l'indiquant libéré envers son créancier à qui il a donné sa rescription ; et en cetat la simple indication, ndsignatio, diffère de la vraie délégation ; car dans la délégation, lorsqu'un débiteur, nnimo novandi^ a délégué à son créancier son débiteur, pour que ce débiteur le paye en sa place, et que le débiteur délégué , en conséquence de la délégation , s'est obligé envers ce créancier^ lequel , ùnimo novan^ diy l'a accepté pour son débiteur, là créance que le déléguant avoit contre son débiteur par lui délégué, est éteinte, et celle que le créancier avoit contre le déléguant l'est pareillement , et il ne reste plus que la nouvelle créance que le créancier acquiert contre le débiteur délégué qui s'est engagé de le payer.

23 1 . Le débiteur indiqué qui accepte la rescriptiori , Faccepte comme débiteur de l'indiquant , et ne s oblipe de la payer au porteur de la rescription qu'autant et de la manière qu'il pourroit y être obligé envers l'in-* diquant, son créancier.

382 TRAITE DU COIS TR AT DE CHANGtT^

C est pourquoi si d autres créanciers de Findiquant arrétoient entre les mains du débiteur indiqué ce qu'il doit à Findiquant, le débiteur indiqué^ nonobstant Facceptation qu^il auroit faite de la rescription, ne pourroit être obligé à payer le porteur de la rescrîplion j qu'il ne se fût fait régler avec les autres créanciers arrêtants.

Sur la contestation qu'il pourra y avoir à cet égard entre ces créanciers arrêtants et le porteur de la res-' cription acceptée ; si ces créanciers de Findiquant ont tin privilège sur la dette arrêtée,, comme si le débiteur arrêté est débiteur pour loyers de maison , et que le» arrêtants soient créanciers d'arrérages de rente foncière dont cette maison est chargée, ou pour répara^ lions qu'ils y ont faites , ils seront préférés au porteur de la réscription , dont la créance n'a point de privilège. S^ils ne sont point créanciers privilégiés ni les uns ni les autres; comme Facceptation de la réscription équipolle à arrêt de la part du porteur de la réscription , si l'antériorité de la date de cette acceptation à celle des arrêts des autres créanciers est constatée par le contrôle , ou par le décès du débiteur indiqué qui Fa souscrite , le porteur de la réscription sera préféré comme premier arrêtant; sinon, l'acceptation n'ayant de date vis-à-vis les autres créanciers qui sont des tiers, que du jour qu'elle leur est représentée, ces autres créanciers seront préférés au porteur de la réscription. Néanmoins, en l'un et en l'autre cas, si le débiteur commun étoit en déconfiture, ilsyiendroient tous par contribution au sou la livre , après les privilégiés , s'il y en avoit.

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