‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 195 sur 209 · PARTIE II, ARTICLE m · texte numérisé non relu

PARTIE II, ARTICLE m

En cela, Findicalion diffère de la délégation ; car la créance qu'avoit le déléguant contre le débiteur qu'il a délégué à son créancier, étant éteinte par la délégation, comme nous Tavons vu^ il s'ensuit qu'elle ne peut plus être arrêtée par les créanciers du déléguant sur le débiteur délégué; car ce qui n'existe plus ne peut pas être arrêté.

L'indication diffère aussi en cela du transport; car la créance transportée cessant d'appartenir au cédant par la signification ou l'acceptation du transport, elle ne peut plus dorénavant être arrêtée par ces créanciers, qui n'ont pas droit d'arrêter ce qui n'appartient plus à leur débiteur.

Elle diffère aussi en cela de la lettre de change ; car après que le débiteur du tireur sur qui la lettre de change est tirée l'a acceptée, les créanciers du tireur ne peuvent arrêter la somme que l'accepteur s'est obligé de payer pour le tireur, comme nous l'avons vu.

232. L'acceptation que fait de la rescription le débiteur indiqué donne bien au porteur de la rescription une action pour se faire payer de la rescription ; mais elle ne l'oblige pas d'user de cette action , et de faire des poursuites contre le débiteur indiqué; car il ne s'est chargé que de recevoir, et non pas d'exiger : c'est pourquoi il peut, en rendant la rescription tempore congrue, se faire payer par son propre débiteur,

233. Il nous reste à observer que l'indication de payer, qui se fait par une rescription que le débiteur indiquant donne à son créancier sur la personne indiquée, ne consistant , comme nous l'avons vu , que dans des mandats qui, parleur nature, sont révocables, rc

intégra, il suit de là que ces rescriplions peuvent être révoquées par Tiiidiquant, tant qu'elles n ont point été acquittées, et qu'après cette révocation notifiée à la J)ersonne indiquée, elle ne doit pas payer au porteur de la rescriptian.

§. II. Des rescriptions pour cause de prêt ou de donation.*

234. Les rescriptions peuvent être d'usage pour les prêts et les donations. Je veux prêter à quelqu'un une somme d'argent, ôû je veux la lui donner; n'ayant pas cliez moi cette somme, je lui donne une rescriptiori adressée à quelqu'un de mes débiteurs , ou à quelqu'un de mes amis qui voudra l'avancer pour moi , par laquelle je lui marque de vouloir bien compter cette somme à la personne dénommée en la rescription.

Là rescription qui se donne à celui à qui on veut prêter une somme d argent, contient, comme celle dont nous avons parlé au paragraphe précédent, un mandat , par lequel le rescrivant charge celui à qui la rescription est adressée de compter pour lui la somme à la persènne dénommée en la rescription ; lequel mandat se contracte lorsque la personne à qui la rescription est adressée l'acquitte , où du moins se charge de lacquitter.

Mais il n'y a pas ordinairement un second mandat, comme dans l'espèce du paragraphe précédent, qui Intervienne entre celui à qui je donne la rescription et moi , par laquelle il se charge envers moi d'aller recevoir cette somme. Dans l'espèce précédente, c'est pour me faire plaisir, et pour ne me pas faire tirer à

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