‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 21 sur 209 · Lorsque quelqu'un des héritages hypothéqués à · texte numérisé non relu

Lorsque quelqu'un des héritages hypothéqués à

4o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

une rente est vendu par décret, ou lorsque des provisions d'un office hypothéqué sont expédiées au profit du résignataire du débiteur, le créancier de cette rente, qui a fait opposition au décret de l'héritage, ou au sceau de l'office, peut exiger son principal et ses arrérages sur le prix dudit héritage ou dudit office. La raison est qu'il est de la nature de l'hypothèque et du décret qui en est l'exécution, que le prix de la chose adjugée par décret soit employé à payer les dettes auxquelles elle étoit hypothéquée ; et le sceau des offices a le même effet que le décret.

5o. Il est contre l'essence du contrat de constitution que le Vendeur et le débiteur de la rente s'oblige envers le créancier à la racheter ; mais rien n empêche qu'il puisse s'y obliger envers un tiers, putà, envers celui qui s'est rendu caution pour lui de^cette rente, à moins qu'il ne parût que cette caution est une caution simulée , interposée par le créancier pour lui procurer le rachat de la rente. Voyez sur les obligations de rembourser, que le débiteur d'une rente peut contracter envers la caution , plusieurs questions en notre traité des Obligations , n. 443, 444«

ARTICLE IV

De la faculté que le constituant doit avoir de racheter la

rente.

5i. Les teis, tant séculières qu'ecclésiastiques, qui ont permis dans le for extérieur, et déclaré licite dans le for de la conscience le contrat de constitution , y ont apposé cette condition, que le débiteur qui a constitué

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