CHAPITRE II, ARTICLE IV
la rente, et ses successeurs, auroient toujours la faculté de racheter la rente et de s'en libe'rer, en rendant au créancier la somme qui a été payée pour le prix de la constitution.
De là il suit, i ° que cette faculté est imprescriptible ; 2^ qu'elle doit toujours être sous-entendue dans tous les contrats de constitution , quoiqu'elle n'y soit pas exprimée ; 3° qu'une clause dans un contrat de constitution de rente, par laquelle la faculté de racheter, la rente seroit formellement refusée au débiteur qui Fa constituée, rendroit le contrat nul et incapable de produire des arrérages, jusqu'à ce que le créancier eût déclaré au débiteur qu'il se désiste de cette clause. C'est pourquoi tous les arrérages courus avant cette déclaration que le débiteur auroit payés, doivent être censés avoir été payés sans cause et sans être dus , et le débiteur qui les a payés peut les imputer sur la somme qu'il a reçue pour le prix de la constitution , qui en doit être diminué et acquitté d'autant.
52. De là il suit, 4° qu'on doit regarder comme nulles toutes les clauses d'un contrat de constitution qui tendroient à restreindre ou à gêner, de quelque façon que ce soit, la faculté que doit avoir le débiteur de racheter la rente.
Telle est la clause par laquelle il seroit stipulé que le débiteur ne pourroit racheter la rente qu'en indiquant au créancier un autre bon emploi des deniers du rachat. Telle est celle par laquelle il seroit dit que le débiteur ne pourroit racheter la rente qu'après en avoir averti le créancier six mois auparavant, afin que le créancier eût le temps de trouver un autre emploi.
4i TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
Il est vrai que Basset rapporte un arrêt de son parlement^ qui a jag^ cette clause valable ; mais je ne croîs pas que cet arrêt doive être suivi, étant contraire aux lois qui n ont permis le contrat de constitution que sous la condition que le débiteur jouiroit de la faculté de racheter la rente toutes les fois qu'il lui plairoit.
Observez néanmoins une différence entré ces clauses, et celle par laquelle la faculté de racheter la rente seroit formellement déniée. Celle-ci rend le contrat de constitution nul, et en conséquence les arrérages qui en ont été payés s'imputent sur le principal, ' comme il a été dit ci-dessus ; au lieu que ces clauses , qui ne contredisent pas formellement la loi , et qui n'y donnent qu'une atteinte indirecte , sont à la vérité nulles , mais elles n'entraînent pas la nullité du contrat de constitution. C'est pourquoi le débiteur pourra être admis au rachat, sans avoir' égard à ces clauses, sans avoir averti six mois auparavant, et sans être tenu d'indiquer un emploi : mais le contrat est valable ; et bien loin que le débiteur puisse imputef sur le principal des arrérages qu'il a payés, il sera tenu de payer ceux qui ne l'ont pas été , et qui ont couru jusqu'au jour du rachat.
53. Il en est de même des clauses qui tendroientà exiger du débiteur de la rente, en cas de rachat, quelque chose au-delà de la somme qu'il auroit reçue pour le prix de la constitution. Par exemple, telle est celle par laquelle il seroit dit que si, depuis le contrat, il survenoit une augmentation sur les espèces , le débiteur ne pourroit racheter qu'en rendant le nombre