‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 23 sur 209 · CHAPITRE II, ARTICLE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, ARTICLE IV

dVcus qu'il a reçut». Telle est celle par laquelle il seroit dit qu'en cas de rachat , il seroit tenu de payer en entier l'année courante , quoique le terme n'en fut pas encore entièrement échu. Ces clauses sont nulles; mais elles ne rendent pas nul le contrat de constitution où elles sont insérées.

Mais si la clause portoit que le débiteur ne pourroit racheter qu'en rendant le double de la somme qu'il a reçue pour le prix de la constitution , l'excès qu'elle renferme pourroit paroître - assez considérable pour faire déclarer le contrat nul.

54. Pour éluder la loi , qui veut que le débiteur d'une rente constituée ait toujours la faculté de la racheter, la cupidité a inventé une fraude dont voici Tespéce. Vous me demandez une somme d'argent dont vous avez besoin , et pour laquelle vous m'offrez de me constituer une rente : je voudrois que vous ne pussiez la racheter, on du moins que vous ne le pussiez qu'après un certain temps ; mais ne pouvant stipuler valablement cela par un contrat de constitution de rente , je vous fais passer à mon profit un contrat de vente dé quelqu'un de vos héritages pour le prix de la sonime que vous me demandez; je vous paye cette somme, et je vous rétrocède l'héritage par un bail à rente. Lorsque la fraude est manifeste , comme lorsque le contrat de vente de l'héritage et la rétrocession par bail à rente sont par même charte , où par différentes, mais à peu de jours de distance, on M doit pas hésiter à déclarer ces contrats simulés , et à ordonner qu'ils ne vaudront que pour un simple contrat de constitution de rente ; mais je ne crois pa9

qu'on doive porter la rigueur, soit dans le for exte'rieur, soit dans le for de la conscience, jusqu'à ordonner l'imputation des arrérages au principal. La contravention à la loi, et l'injustice que renferment ces deux contrats , étant palliées , une partie peu instruite , à qui un notaire a proposé ce moyen , a pu ne la pas sentir; et l'ignorance du créancier mérite quelque indulgence. Le débiteur peut seulement demander que ce qu'il lui en a coûté pour les frais , les droits et les profits de ces deux contrats , de plus que n auroit coûté un simple contrat de constitution , soit imputé et diminué sur le principal, et quelles arrérages de la rente , s'ils sont au denier vingt , soient diminués d'autant, tant pour le passé que pour l'avenir.

Si le débiteur n'a souffert aucun autre préjudice du déguisement de ces contrats, parcequ'il n'a pas été en état de racheter la rente avant la réformation et conversion de ces contrats en un contrat de constitution , il ne peut rien prétendre davantage , mais s'il a pu rembourser, et que, le déguisement de ces contrats l'ayant empêché de le faire , ses deniers lui soient demeurés oisifs, le créancier doit, dans le for de la conscience, le dédommager de cette perte; et il doit, pour remplir toute justice, s'en informer au débiteur, et s'en rapporter à sa déclaration. C'est ce que j'ai vu décider sur un cas de conscience qui fut proposé dans une assemblée de théologiens et de jurisconsultes , où l'on m'avoit fait Thonneur de m'appeler.

55. Dans les contrats de vente, de louage et autres, on ne peut pas à la vérité convenir valablement que

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