CHAPITRE III
neur, et qu^elle a empêché la ruine ou saisie réelle de ses biens. Mais si le prix de la constitution a été employé en acquisition dç vaisselle eu autres meubles non nécessaires, et qui De produis€;nt pas de revenu; en ce cas la constitution de rente nVst pas valable , et le mineur peut être restitué , en tenant compte au créancier du prix quil a reçu de lui, jusqua concurrence desdits meubles, et il a droit d^imputer sur ce prix principal les arrérages qu'il lui a payés; sauf le recours du créancier contre le tuteur qui a fait la con- ^ stitution.
Ce que nous venons de dire d'un tuteur de mineurs^ reçoit application aux curateurs des interdits.
57. Un titulaire de bénéfice ne pouvant pas aliéner les biens de son bénéfice , c'est une conséquence qu'il ne peut pas constituer dé rentes sur les biens de son bénéfice. Néanmoins s'il y avoit quelque juste cause, comme s il survenoit de grosses réparatioDs ^ux biens du bénéfice , et que les revenus ne fussent pas suffisants pour les faire , il pourroit obtenir du juge la permission de prendre à constitution la somme nécessaire pour les faire; et en ce cas la constitution de l:e^te faite pour le prix de cette soigne , en vertu de la permission du juge, seroit valable, et obligeroit ses successeurs. Mais le juge ne doit accorder cette permission qu'en grande connoissance de cause, et à condition que la rente sera remboursée au bout d un certain temps , qu'il doit limiter, et qu'à cet effet le titulaire sera tenu de mettre tous les ans en réserve, sur les revenus du bénéfice, une somme d'environ le tiers desdits revenus , jusqu'à ce que lesdites sommes
accumulées soient suffisantes pour faire le rachat.
Cela n'est pas contraire au principe établi en l'article troisième du chapitre précédent : car ce n'est pas envers le créancier que le titulaire qui constitue la rente s'oblige à ce rachat; le créancier iie peut pas l'exiger; c'est envers le bénéfice et envers ses successeurs que le titulaire contracte cette obligation.
Si la permission du juge, en vertu de laquelle le bénéficier a pris de l'argent à constitution de rente , avoit été accordée sans une juste cause, le successeur pourroit, en appelant de la'permission du juge, faire déclarer nulle la constitution de rente; sauf au créancier son recours contre le bénéficier qui a constitué la rente, ou contre sa succession.
58. Le clergé, les états de provinces constituent aussi valablement des rentes pour les besoins de la province , ou pour payer les subsides qui leur sont demandés par le roi dans les besoins de Tétat ; mais ils y doivent être autorisés par lettres-patentes du roi enregistrées dans les 'cours souveraines.
Les villes et les communautés, les corps, les fabriques, les hôpitaux, constituent aussi valablement des rentes en vertu de lettres-patentes dûment enregistrées, ou d'une simple pernjission du juge, lorsque l'objet n'est pas considérable ; et même , quoique cette formalité ait été omise, où juge la constituticoi valable lorsque l'emprunt étoit nécessaire , et que le prix de la constitution a tourné à leur profit. Enfin les rentes que les communautés régulières constituent sont valables lorsqu'elles se font avec l'approbation de leurs supérieurs majeurs.
aUPITREIII, ARTICLE I. 4^
J. II. Aux frais de qui doit être fait le contrat de constitution.
59. Le contrat de constitution étant un contrat qui se fait pour l'utilité réciproque de chacune des parties , il sembleroit que ce contrat devroit se passer à frais communs : néanmoins Fusage a prévalu qu'il se passe entièrement aux frais de la partie qui constitue la rente. La raison est, que cette partie s'obligeant envers l'autre à la faire jouir de la rente qu'elle lui constitue, c'est une suite de cette obligation qu'elle lui remette entre les mains l'instrument qui lui est nécessaire pour s'en faire servir; et par conséquent, comme elle lui doit cet instrument , elle en doit faire les frais.
Il n'en est pas de même de Tinféodation du contrat de constitution de rente, assigné spécialement sur un héritage féodal , si ce n'^est dans les lieux où elle seroit requise pour faire acquérir le droit d'hypothéqué au créancier. Par-tout ailleurs , si le créancier de la rente juge à propos , quoiqu'il n'y soit pas obligé, de porter au seigneur de fief la foi pour cette^ rente, et que le seigneur veuille bien l'y recevoir, les frais de cet acte d'inféodation doivent être portés par le créancier de la rente. S'il y avoit convention au contrat que cet acte se feroit aux frais du débiteur de la rente , la convention seroit nulle ^ comme contraire à cette première régie des contrats de constitution, que le créancier ne peut rien stipuler valablement au-delà du taux de lordon* nance ; et le débiteur, en ce cas, doit avoir la répétition de ce quHl auroit payé en conséquence d'uae telle convention.
Traité du Contrat de Bent€. 4
5o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,