CHAPITRE IV, ARTICLE I
de rente , à la réquisition du créancier, et en fournir à ses frais une grosse en parchemin au créancier.
Uacte se passant aux frais du débiteur, il doit avoir le choix du notaire , et il n est pas obligé de se servir du notaire du créancier.
Si le débiteur refusoit ou différoit de passer lacté, le créancier pourroit assigner le débiteur en reconnois*' sance du billet qui porte la constitution de rente , et , sur cette assignation , obtenir sentence contre le débi-^ leur, qui déclareroit le billet reconnu , condamneroit le débiteur à la prestation de la rente, aux frais du contrôle du billet , et aux dépens de Tinstance.
62. Le créancier peut-il exiger que le débiteur sera condamné précisément à passer acte devant notaires , suivant la clause du billet , sinon qu'il sera contraint è ta restitution de la somme qu^il a reçue pour le prix de la constitution de rente, le créancier n^ayant eu-^ tendu aliéner cette somme que sous cette condition ? La raison pour la négative est , que le créancier paroît être sans intérêt pour exiger cela : la sentence qui or* donne la reconnoissance du billet portant constitution de rente, paroît équipoller à Facte qui seroit passé de* vaut notaires ; puisque cette sentence donne au créan* £ier les mêmes droits d'hypothéqué sur les biens du débiteur, et le même droit d exécution qu^auroit donné Tacte devant notaires^
La raison pour l'affirmative est, qu'une sentence «SI sujette à la prescription de trente ans; au lieu qu'un acte devant notaires n'est sujet qu'à la prescription de quarante ans contre Tobligé et ses héritiers. C'est pourquoi le créancier a quelc^ue intérêt de ne pai
J)2 TRAITÉ DÛ CONTRAt DE ftÈNTE,
se contenter de la sentence , et exiger devant notaires Facte cpii lui a été promis.
Cette raison cesse dans les coutumes qui n'ont pas adopté la disposition de la loi quum notissimi^ et dans lesquelles Thypothéque qui résulte des actes passés devant notaires, est sujette à la prescription de trente années contre Tobligé, comme celle qui résulte des sentences. C'est pourquoi, dans ces coutumes, il ne peut guère être douteux que le créancier qui a obtenu sentence contre le débiteur, ne doit pas être écouté à demander autre chose, pourvu que «e soit une sentence dont il ne puisse pas y avoir d'appel , soit parcequ'elle a été rendue en dernier ressort , soit parceque le débiteur y a acquiescé par quelque acte authentique.
Même dans nos coutumes, qui prolongent jusqu'à quarante ans l'hypothèque des contrats contre le débiteur et ses héritiers , et dans lesquelles par conséquent le créancier pourroit avoir quelque intérêt d'avoir un contrat plutôt qu une sentence, la question ne laisse pas de souffrir difficulté. Car cet intérêt est-il assez considérable pour que le créancier qui , par la sentence qu'il a obtenue, a un titre suffisant pour se faire payer et pour assurer sa rente , doive grever son débiteur du coût d'un autre acte, et pour qu'il puisse, faute de cet acte dont il peut se passer, faire prononcer la résolution du contrat? Ce cas n'est-il pas de ceux dans lesquels les lois de la charité doivent l'emporter sur celles d'une trop rigoureuse justice?
63. Cette clause qu'il sera passé acte devant notaires de la constitution de rente , quoique très fréquente