CHAPITRE IV, ARTICLE I
dans lés billets portant ces constitutions, ne nous paroit néanmoins qu'un pacte accidentel a la constitution de rente , qui ne s'y supplée point lorsqu'il a été omis.
C'est pourquoi je pense que le créancier, en ce cas, ne seroit pas fondé à demander au débiteur qu'il lui passât acte devant notaires : il pourroit néanmoins, s'il vouloit acquérir hypothèque sur les biens de son débiteur, obtenir contre lui sentence qui prononceroit' de la reconnoissance du billet ; mais s'il étoit payé de tous les arrérages échus, cette sentence, aussi bien que la demande , la procédure faite pour y parvenir, et le contrôle du billet , seroient à ses frais , sans qu*il pût les répéter contre son débiteur : c'est à ses frais qu'il devroit se procurer ces sûretés et droits d'hypothéqué ; le débiteur ne s'étant point , par la constitution de rente , obligé de les lui procurer.
Ceux qui sont d'avis contraire , disent qu'il est de la nature des obligations que le débiteur procure à ses frais au créancier les sûretés dont il a besoin pour se faire payer, et par conséquent celle de l'hypothèque. Je réponds que le débiteur doit, à la vérité, procurer à «es frais au créancier les sûretés qu'il est convenu de lui donner ; mais il n'est pas obligé de lui procurer à ses frais un droit d'hypothèque, lorsqu'il n'est pas convenu qu'il le lui procureroit. L'hypothèque étant quelque chose d'accidentel à la créance, la convention de procurer au créancier un droit d'hypothèque ne peut être sous-entendue dans un contrat, suivant 1rs principes établis en notre traité des Obligations, chap, I, art. i44> ^^ P^^ conséquent le débiteur n'est pas tenu de le procurer à ses frais au créancier.
S/i tllAiTÉ DÛ CONTRAT DE RENTE,