II. De la clause d'assignat
64* Quelquefois le» contrats de constitution contiennent cette clause, que le constituant assigne la rente à Pavoir et prendre sur un certain héritag;e dont il se dessaisit jusqu'à due concurrence, et en saisit celui à qui la rente est constituée ; déclarant le constituant ne posséder Théritage, jusqu'à ladite concurrence, qu'à titre de constitut et de précaire. Loyseau , liv. i , chap. 8, enseigne que cette clause n'a d'autre effet que de donner au créancier une hypothèque spéciale sur l'héritage , et qu'elle ne change pas la nature de la rente , laquelle , nonobstant cette clause , est une dette de la personne qui l'a constituée , et non une charge foncière de^ l'héritage sur lequel elle est assignée.
$. III. Des clauses de faire emploi , de donner caution , ou
autres sûretés pour la rente.
65^ C'est Une clause assez commune dans les con^ stitutions de rente, que celle par laquelle le débiteur qui a constitué la rente , promet d'employer la somme qu'il a reçue pour le prix de la constitution , à Tacquisition d*un certain héritage, ou au paiement d'une certaine dette, à FefFet de faire subroger le créancier de la rente aux privilèges et hypothèques du vendeur ou du créancier, au paiement duquel ladite somme fiera employée.
Cette clause se peut pratiquer de deux manières; ou en laissant l'argent, prix de la constitution , entre les mains du notaire jusqu'à l'emploi; ou en le déli^ Vrant , dès le temps de la passation du contrat de con-