CHAPITRE IV, ARTICLE I
stitntion, au constituant, sous la condition qu*il fera remploi qu'il s'est engage de faire.
Dans le premier cas, le contrat de constitution ne doit être parfait, et la rente ne doit commencer de courir que du jour que sera fait l'emploi , suivant les principes établis suprà, n. 3i. Jusqu^à ce temps, les deniers laisses en dépôt chez le notaire sont aux risques de celui qui les a fournis, et il en demeure jusqu'à ce temps le propriétaire. C'est pourquoi c'est sur lui que tomberoit la perte, si le notaire dépositaire emportoit l'argent, et faisoit banqueroute.
Le contrat de constitution n'étant pas parfait tant que les deniers qui sont le prix de la constitution, sont encore chez le notaire , il s'ensuit que celui qui les a fournis peut changer de volonté, et les retirer de chez le notaire, tant que la chose est entière, et que la partie qui a passé le contrat de constitution n'en souffre pas de préjudice. Celui qui retire l'argent qu'il a déposé , u'est obligé en ce cas à autre chose qu'à payer les frais du contrat de constitution , s'ils n'ont pas encore été payés, ou à les rembourser à la partie qui les a déboursés.
Mais si la chose n'étoit plus entière, par exemple^ si vous m'aviez passé constitution de rente , soit devant notaires, soit sous signature privée, de cent pistoles de rente pour le prix d'une somme de 20,000 livres, que vous aviez promis d'employer au paiement du prix d'une terre que vous étiez sur le point d'acheter, et que j'eusse retenu ou mis en main tierce l'argent jusqu'à ce que l'emploi fût fait; quoique l'argent n'ait pas encore été délivré, et qu'en conséquence le contrat
de constitution n'ait pas reçu sa perfection ; néanmoins si vous avez déjà acheté la terre, je ne pourrai pas retirer Fargent, et je suis obligé de le délivrer pour remploi du paiement du prix de cette terre. Cette obligation ne naîtpasproprement du contrat qui est intervenu entre nous, lequel n'ayant pas encore reçu sa perfection, n'est pas per se capable de produire une obligation ; mais elle naît de cette régie d'équité naturelle, que Nemo poiest mutare consilium in alterius injuriam; /. ijf 5 , ff. de R. J. Quoique le contrat qui est intervenu entre nous n'ait pas encore reçu sa perfection ; néanmoins, comme c'est moi qui vous ai engagé par ce contrat à faire l'achat que vous avez fait, l'équité ne permet pas que je vous mette hors d'état d'accomplir vos engagements, en vous refusant les deniers sur lesquels je vous avois donné lieu de compter.
Par la même raison, si, lorsque j'ai changé de volonté et que j'ai retiré les deniers qui dévoient être le prix delà constitution, vous n'aviez pas encore fait l'achat de l'héritage, mais que vous eussiez fait des frais pour y parvenir, je serois obligé de vous en indemniser.
66. Dans le second cas, lorsque je vous ai délivré dès rinstant du contrat les deniers qui font le prix de la constitution, en vous chargeant seulejnent d'en faire l'emploi convenu entre nous, la rente commence à courir dès l'instant du contrat; car la condition que je vous ai imposée de faire un certain emploi de ces deniers n'est pas une condition suspensive, qui arrête jusqu'à son accomplissement la translation de la propriété de ces deniers ; ce n'est qu'une condition résolutoire , qui n'a d'autre effet que de me donner le droit