CHAPITRE IV, ARTICLE I. Sg
tuant contracte , dont Texëcution , s'il est en demeure de la rein||ir, peut donner lieu à la résolution du contrat. Mais lorsque , sans le fait du constituant , avant qu'il ait été mis en demeure de satisfaire à cette obligation, et même avant qu'il ait pu y satisfaire , l'emploi stipule par cette clause est devenu quelque chose d'im* possible , par la perte survenue des deniers sans le fait du constituant et par une force majeure; cette obligation devient nulle, suivant cette régie de droit, Impossibilium nulla obligatio est; /. 85, ff. c/e R, J. Le constituant qui l'avoit contractée en est quitte et déchargé, suivant cette autre régie, Quœ rectè constiterunt resobuntuVy quum in eum casum reciderunt à quo non potuissent consistere; L 98, fF. de verb. obL II ne peut donc pas en ce cas y avoir lieu à la résolution du contrat de constitution ; il n'y avoit que la demeure en laquelle eût été le constituant de satisfaire à cette obligation , qui eût pu donner ouverture à cette résolution du contrat.
lien seroit autrement, s'il étoit porté expressément par le contrat de constitution , qu'en cas que le constituant ne fît OU NE PUT FAIRE l'emploi stipulé , le contrat seroit nul. Les parties ayant en ce cas fait dépendre le contrat de la condition de l'emploi, il y auroit lieu à la répétition de la somme payée pour le prix de la constitution : mais le juge , en ce cas , doit être indulgent pour accorder des termes au constituant, ou même pour l'admettre à offrir des sûretés équipollentes.
•70. Le créancier peut bien , par un contrat de constitution, stipuler valablement que le débiteur fera un tel emploi, et lui procurera une telle hypothèque;
6o TRAITÉ DU COKTRAT DE RENTE,
faute de quoi il sera tenu de lui rendre les deniers ; mais il ne peut valablement stipuler qu^ai^ças qu une telle hypothèque qu'on lui a donnée vienne à périr par cas fortuit, putà.^ au cas qu'une maison qu'on a donnée pour hypothèque soit incendiée par le feu du ciel , le débiteur sera.tenu de donner au créancier une autre sûreté équipollente , ou de rembourser la rente. C'est ce qu'enseigne Dumoulin^ tract, de Usur., quœst. 8. Il rend cette raison de sa décision: Quia, dit-il, de substantiâ essentiali hujus contractûs est, quod sors omninb et perpétua abalienetur, ut nec directe nec per indireclum repeti possit. Le créancier ne peut donc pas valablement stipuler par le contrat , qu'il pourra exiger du débiteur de la rente le sort principal, dans le cas où il arrivera quelque événement sans le fait ni la faute du débiteur, tel qu'est, dans l'espèce proposée, l'incendie, parle feu du ciel, de la maison hypothéquée à la rente. Si, dans l'espèce précédente, le débiteur constituant, qui n'a pas fait lemploi, peut être contraint à la restitution des deniers qu'il a reçus , c'est que le créancier n'ayant consenti à l'aliénation des deniers qu'il a délivrés au constituant, que sous la condition qu'il en feroit cet emploi , le constituant n'a pas dû en faire un autre emploi contre la volonté de celui qui les lui avoit délivrés ; il est en faute. Mais lorsque le constituant a disposé d'une manière qui lui étoit permise des deniers qu'il a reçus pour le prix de la constitution , on ne peut plus en exiger de lui le remboursement, sans donner atteinte aux principes sur l'aliénation du principal , requises dans le contrat de constitution.