CHAPITRE IV, ARTICLE I. C
par lui ignorée , cette hypothèque , quelque modique qu'elle soit, et quelque ample que soit le patrimoine du constituant qui a fait la fausse déclaration , fait admettre le créancier à demander le rachat de la rente , faute de rapporter la décharge de cette hypothèque : au contraire , dans ce cas-ci , il y a Heu de penser que le créancier ne doit pas être admis à demander le rachat de la rente , lorsque l'objet de l'hypothèque qu'on a découverte est modique , et que le créancier trouve dans un ample patrimoine de son débiteur, des sûretés plus que suffisantes.
J. V. Des clauses par lesquelles le créancier d'une rente constituée stipule quelque chose du débiteur, pour déchar(jer de l'hypothèque un de ses héritages.
•76. Le créancier à qui le débiteur propose de décharger de l'hypothèque quelque héritage qu'il veut vendre , peut-il exiger quelque chose pour celte décharge , sans diminution des arrérages ni du principal de la rente? Lorsque la rente a été constituée au taux de lordonnance , le créancier ne peut rien exiger pour cette décharge ; car dans le cas auquel la rente auroit été constituée sans cette hypothèque , il n auroit pu stipuler rien de plus que la rente qui lui a été constituer. C'est pourquoi le débiteur peut faire déclarer nulle cette convention, et en conséquence répéter la somme qu'il a donnée , à la charge néanmoins de rétablir par lui l'hypothèque de l'héritage , s'il est encore en sa possession. S'il n'a plus l'héritage , quoiqu'il ne puisse pas en ce cas rétablir l'hypothèque , il peut compenser la somme qu'il a donnée , avec les arrérages de la rente
Traité du Contrat de Rente, S
échus et à échoir, jusqu'à due concurrence; et si lors du rachat qu'il fera de la rente , il n est pas échu assez d'arrérages pour la compensation entière de cette . somme , le créancier sera tenu de faire déduction de ce qui s'en manque sur le principal ; Molin. tract, de usur. q. 33.
■y 7. Si la rente étoit au-dessous du taux de l'ordonnance, le créancier pourroit retenir la somme qu'il a reçue pour la décharge de l'hypothèque , en diminuant d'autant le principal de la rente, et néanmoins exiger que jusqu'au rachat du restant du principal, la rente .lui fût continuée sur le même pied qu'auparavant, pourvu que ce qui reste du principal, déduction faite de la somme qu'il a reçue du débiteur pour la décharge de l'hypothèque, fût suffisant pour produire, au taux de l'ordonnance, une rente aussi forte : car il peut dire que ce n'étoit qu'en considération de l'hypothèque qu'on lui avoit donnée , qu'il avoit bien voulu se contenter d'une rente au-dessous du taux légitime; qu'en se privant de cette hypothèque à la réquisition du débiteur, il ne lui fait point de tort en exigeant de lui une rente qu'il eût pu licitement stipuler pour le prix de ce qui reste du principal; Molin., ibid.
Par exemple, si l'on m'a constitué une rente de quarante livres pour le prix de mille livres que j'ai payées, ce qui est le taux du denier vingt-cinq , et que j'aie depuis déchargé un héritage du débiteur de mon hypothèque pour le prix de cent cinquante ou même de deux cents livres que j'ai reçues de lui, avec la clause que c'étoit sans diminution de la rente , ni en principal, ni en arrérages , la clause sera nulle quant à la partie
CHAPfTRE IV , ARTICLE I. 67
quHl ne seroit fait aucune diminution de cette somme sur le principal de la rente , et le débiteur sera bien fondé à en faire déduction sur le principal de mille livres , lors du rachat de la rente ; mais en attendant le rachat, le créancier est bien fondé à demander la continuation de la rente de quarante livres sans aucune diminution , parceque la ^mme de huit cents livres , qui reste du principal , peut produire légitimement quarante livres. 4
Mais si le créancier avoit reçu trois cei^ livres pour la décharge de Thypothéque; comme il ne resteroit plus en ce cas de principal que la somme de sept cents livres, qui ne pourroit, suivant le taux légitime, produire plus de trente-cinq livres de rente , la rente ne pourroit plus en ce cas être continuée que sur le pied de trente-cinq livres, jusqu'au rachat de sept cents livres; Molin., ibid.
•78. liC créancier ne peut à la vérité rien recevoir du débiteur pour la décharge de ses hypothèques, sans imputer ce qu il reçoit sur les arrérages ou sur le principal de la rente , parceque quand même la rente auroit été d abord constituée par le débiteur sans aucunes hypothèques, le créancier n'auroit pas pu licitement recevoir du débiteur, pour le rachat de la rente, une plus grosse somme que celle que le débiteur a reçue pour le prix de la constitution ; mais il est très permis au créancier de recevoir d'un tiers détenteur d'héritages hypothéqués à la rente, une somme pour la décharge de cette hypothèque , sans être obligé de l'imputer sur le principal ni sur les arrérages de la rente, tout comme il lui est permis de recevoir de la cautioa
de la rente une somme pour la décharger de son cautionnement; Molin.y ibid.j q. 44 • pourvu néanmoins que dans l'un et dans l'autre cas le créancier, par la décharge de l'hypothèque ou du cautionnement, coure un risque véritable de la caducité de la rente par l'insolvabilité du débiteur, qu'il y a lieu probablement d appréhender ; car dans ces cas , la somme que le créancier reçoit est le prix du risque de cette caducité dont il se charge , et dont il décharge le tiers détenteur ou la caution, qui, sans cela, auroient été tenus de ce risque. Nous avons traité au long cette question au traité des Obligations, n. 619.
ARTICLE II
Des pactes qui concernent les arrérages,
§. I. De la clause de délégation.
•79. Les contrats de constitution de rente portent quelquefois cette clause, que le créancier sera payé des arrérages de sa rente sur les fermes ou loyers de rkéritage sur lequel elle est assignée. Cette clause ne renferme autre chose qu'une simple délégation et indication desdites fermes et loyers que le débiteur de la rente fait au créancier pour le paiement des arrérages de la rente, indicat unde solvantur. Il donne pouvoir à son créancier d'exiger de ses locataires et fermiers les fermes et loyers en paiement des arrérages qui lui seront dus. Mais jusqu'à ce que le créancier en soit payé par lesdits locataires et fermiers, il demeure toujours le débiteur des arrérages^ et la si-