CHAPITRE IV, ARTICLE II
gnification que le crëancier fait aux locataires oru fermiers de cette dëlégation , équipolle à une saisie-arrét desdites fermes et loyers , consentie par le débiteur à qui lesdites fermes ou loyers appartiennent.
$. II. De la clause qui dërofi^e k la faculté qu'a le débiteur de faire déduction sur les arrérages, -des dixième, vingtième , etc. Quelles sont les clauses qui peuvent paroitre , ou non, renfermer cette dérogation.
80. C'est une clause fort commune dams les constitutions de rente qui se font aujourd'hui pour un prix plus cher que le taux légitime, que le débiteur ne retiendra pas sur les arrérages les vingtièmes et autres semblables impositions. Nous avons touché quelque chose de cette clause, siiprày n. i3, et nous avons vu quand, et jusqu'à quelle concurrence elle étoit valable.
Lorsqu'il est porté par un contrat de constitution de rente au fur du denier vingt-cinq ou du denier trente, que le constituant et débiteur de la rente ne pourra retenir le dixième sur les arrérages, il est évident que lorsque les impositions sont moindres que le dixième, comme lorsqu'il n'est dû au roi qu'un seul vingtième, le débiteur ne peut rien retenir; car le moins est compris dans le plus. Mais lorsque l'imposition est plus forte, comme aujourd'hui qu'il est dû au roi trois vingtièmes de tous les revenus de ses sujets, et les quatre sous pour livre, le débiteur peut retenir le surplus du dixième, c'est-à-dire, l'un des trois vingtièmes , et les quatre sous pour livre des autres ; car le débiteur et constituant de la rente ne s'étant obligé
no TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
d^acquitter le créancier que d'un dixième, le créancier ne peut pas Tobliger à Tacquitter du surplus , ni par conséquent Tempêcher de retenir le surplus.
8i. Mais s'il étoit dit^ en termes généraux, que la rente sera payée sans aucune rétention ni diminution pour cause de dixième ou autres impositions , la clause en ce cas comprendroit toutes les impositions, quelque fortes qu'elles fussent.
82. Jai vu plusieurs clauses dans lesquelles les noms de dixième ou de vingtième n'étoient pas employés , mais qui portoient seulement que la rente seroit payée ^ans aucune rétention , pour quelque cause que ce soit , même pour faits de prince. On demande si cette clause est suffisante pour empêcher le débiteur de retenir sur les arrérages les dixièmes , vingtièmes et autres semblables impositions. Il faut dire qu'elle est suffisante; car par ces termes, pour faits de prince y les parties contractantes ont vraisemblablement entendu les impositions de dixième et vingtième ; d'autant plus qu'il n'y a point d'autres causes pour lesquelles un débiteur de rente constituée puisse retenir quelque chose sur les arrérages.
83. Doit-on décider la même chose, lorsque cette clause se trouve dans une ancienne constitution de rente faite dans un temps auquel il n'y avpit pas encore eu d'exemple en Prance d'impositions de cette nature sur tous les revenus des sujets du roi? J'ai vu cette question se présenter à l'égard d'un contrat de constitution de rente de i664, ^ ^^^^ clause se trouvoit. Je pense que la clause en ce cas ne peut recevoir d'application aux rétentions qu'un débiteur a droit de