CHAPITRE IV , ARTICLE II. 7 I
faire pour le dixième et vingtième, comme étant censé lavoir payé au roi en acquit de son créancier qui doit au roi le dixième ou vingtième de cette rente qui lui est due , ainsi que de tous ses autres revenus : car il n est pas vraisemblable que les parties aient pensé à des impositions qu^elles ne connoissoient pas, et qui n'avoient pas jusqu'alors d'exemple. Il y a bien plus lieu de croire que les parties contractantes n'ont eu en vue que les charges réelles de l'héritage sur lequel la rente est assignée et hypothéquée, et les impositions qui, pour quelque cause de nécessité publique, pouvoient être mises sur les héritages : car quoiqu'il n'y ait que les rentes foncières qui soient tenues de contribuer aux charges réelles , et que les rentes constituées n'en soient pas tenues; néanmoins, comme les parties contractantes pouvoient ignorer le droit, et appréhender qu'on ne pût soutenir que la rente, quoique constituée , devoit , à raison de son assignat sur rhéritage , contribuer aux charges réelles de l'héritage , elles ont voulu s'en expliquer par cette clause , et déclarer, dubitationis lollendœ causa y que la rente ne seroit pas tenue de ces charges réelles. Il est vraisemblable que c'est là tout ce que les parties ont entendu , et qu'elles n'ont pas entendu que si le roi vcnoit par la suite à lever une imposition sur les rentes et généralement sur tous les revenus de ses sujets, le débiteur de la rente seroit tenu de payer en l'acquit de son créancier l'imposition due par son créancier pour cette rente , sans pouvoir lui en rien retenir sur les arrérages ; car elles n'ont pas pu prévoir cela. 84. Si dans une constitution de rente faite depuis
que rimposition du dixième est connue, il étoit dit que la rente se payeroït franchement et quittement; ces teimes franchement et quittement seroient-ils suffisants pour que le créancier pût prétendre que le débiteur ne doit faire aucune rétention pour le dixième? Il serolt dangereux de les regarder comme suffisants : ces termes, qui sont des termes de style, pourroient se glisser dans un acte sans que le constituant y fit attention , et sans qu'il fût convenu de ne pas retenir le dixième. Pour éviter ces surprises , la convention que le débiteur ne retiendra pas le dixième , lorsqu'elle est intervenue , doit être exprimée ^n termes formels ; le créancier doit s'imputer de ne l'avoir pas exprimée , n'ayant tenu qu a lui de le faire.
§. III. Des clauses de payer par demi-terme ou d'avance.
85. C'est une clause assez ordinaire dans les contrats de constitution de rente , que la rente se payera par demi-terme, de six mois en six mois. On demande si cette clause est valable dans les constitutions qui sont faites au denier vingt. La raison de douter est, que le denier vingt étant apex usurarum, c'est-à-dire, tout ce qu'on peut avoir pour la somme qui est payée pour le prix de la rente, on ne peut, par aucune clause, aggraver la condition du constituant, et exiger rien de plus. La raison de décider est, que par cette clause on n'exige du débiteur rien de plus que les arrérages sur le pied du denier vingt, et on ne les exige de lui que lorsqu'ils sont dus; car lorsqu'en vertu de cette clause on exige de lui , au bout de six